Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 06/07/2017
M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le transfert aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'office du tourisme » introduit dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Jusqu'alors plusieurs réponses ministérielles se sont référées aux dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme fixant les missions dévolues aux offices du tourisme, pour définir l'expression littérale : « promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme ».
Ainsi, l'accueil, l'information des touristes, la promotion touristique des territoires concernés, la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local, qui font partie des missions obligatoires des offices du tourisme, sont transférés de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la compétence « promotion du tourisme ».
L'article L. 133-3 du code du tourisme précise également que les communes peuvent charger les offices du tourisme d'activités secondaires telles que « tout ou partie de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. »
Cet article précise également que « l'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques (
). Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. »
Aussi, la question se pose de savoir si la clause de compétence générale des communes permet de fonder leur intervention dans ces domaines optionnels, notamment l'animation touristique et la commercialisation de produits touristiques.
C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur le maintien dans la compétence communale de ces dernières compétences listées à l'article L. 133-3 du code du tourisme.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/10/2017
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences des collectivités territoriales en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, depuis le 1er janvier 2017. La compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » doit être comprise au sens de l'ensemble des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit les missions exercées par les offices du tourisme, à savoir notamment l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Ce même article précise également les missions pouvant être confiées, à titre facultatif, aux offices de tourisme, c'est le cas de l'élaboration et de la mise en uvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles, ainsi que de la commercialisation des prestations de services touristiques. Par conséquent, l'animation des loisirs et la commercialisation des prestations de services touristiques constituent toutes deux des missions pouvant être confiées à un office de tourisme par la personne publique à laquelle il est rattaché. Dans la mesure où, à l'exception des communes bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l'ensemble des offices de tourisme sont rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2017, il convient de considérer que seuls ces derniers sont désormais compétents pour confier, par délibération du conseil communautaire, ces missions aux offices de tourisme.
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