Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - Socialiste et républicain) publiée le 06/07/2017
M. Yannick Botrel appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Ce décret prévoit que pour l'application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du RPI dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil, qu'à la condition que ce RPI soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.
Cette disposition réglementaire pose problème et le décret se révèle être difficilement applicable à certains égards. Les communes engagées en RPI ont trouvé en cette forme d'organisation scolaire les moyens efficaces de maintenir et de conforter leur école. En milieu rural particulièrement, les RPI garantissent une offre scolaire publique de qualité et cohérente sur les territoires. Cette forme d'organisation trouve d'ailleurs écho auprès des inspections académiques soucieuses de maintenir un maillage scolaire de proximité.
Parallèlement, les communes sont regroupées en EPCI à qui elles ont transféré des compétences obligatoires et facultatives. En milieu rural, en Côtes-d'Armor en particulier, les intercommunalités rurales regroupent plusieurs dizaines de communes, la compétence scolaire est conservée par les communes, échelon rationnel et pertinent de la gestion scolaire.
Au regard de cette réalité, le décret n° 2010-1348 va à l'encontre des objectifs de maintien de l'offre scolaire publique. Il va également à l'encontre de la prise d'initiative et des démarches volontaristes des élus locaux pour s'organiser dans une volonté de mutualisation. Certains RPI sont constitués sur plusieurs EPCI, d'autres ne représentent qu'une infime partie des écoles de l'EPCI. Sauf à considérer qu'un EPCI se doterait de la compétence scolaire et se doterait de moyens techniques et budgétaires pour répondre à une exception, le transfert de la compétence scolaire à l'EPCI, dans ce cas, est peu réaliste.
De manière pragmatique et économique, les RPI sont organisés sous conventionnement relevant d'une mutualisation de moyens communaux. Le plus souvent sur plusieurs sites, ils maillent les territoires et ancrent les populations. Certains ont plus de trente années de fonctionnement et donnent entière satisfaction.
En conséquence, les termes du décret n° 2010-1348 fragilisent la pérennité de l'offre scolaire constituée en RPI. En effet, si les communes engagées dans la mutualisation et l'engagement financier pour leur école doivent assurer la prise en charge des dépenses obligatoires de manière équivalente à une commune sans offre scolaire stricto sensu, il est fort à craindre que la scolarité publique en milieu rural soit en difficulté.
Pour ces raisons, il s'interroge sur la pertinence du décret n° 2010-1348 et attire l'attention du Gouvernement sur sa modification ou sa suppression qui permettrait de garantir le maintien des écoles publiques rurales en RPI.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 28/09/2017
La compétence en matière de fonctionnement des écoles élémentaires publiques incombe à la commune, en application des articles L. 212-1 et suivants du code de l'éducation. Le financement du fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État constitue une dépense obligatoire pour la commune, au même titre que celui des écoles élémentaires publiques. L'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 introduit, à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, le principe selon lequel la commune de résidence d'un élève doit contribuer au financement de la scolarisation de cet élève dans une école située dans une autre commune, que cette école soit publique ou privée. Pour déterminer le montant de cette contribution, également appelée « forfait communal », il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, ainsi que du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. En l'absence d'école publique dans la commune de résidence, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est alors égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La commune peut exercer la compétence scolaire, ou bien la transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans les deux cas, la mise en uvre de cette compétence peut donner lieu à regroupement pédagogique intercommunal (RPI). La commune peut participer à une entente intercommunale ayant un objet scolaire, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir, à travers une convention, les modalités de fonctionnement du regroupement et la répartition des charges entre les communes membres. Il s'agit dans ce cas de la forme souple du RPI, non adossé à un EPCI, dans lequel la commune reste titulaire de sa compétence scolaire. L'entente ne dispose pas de la personnalité morale et ne détient pas de pouvoirs propres. Par voie de conséquence, elle ne peut imposer de dépenses à la charge des communes qui la composent. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, pris en application de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, détermine, dans le cadre d'un RPI, les conditions de la contribution communale au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Ce décret impose à la commune de résidence de contribuer au financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI, même si la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant le RPI est suffisante. Les dépenses correspondantes sont alors obligatoires pour la commune de résidence. Le Conseil d'État rappelle en effet, dans un avis du 6 juillet 2010, que le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est destiné à garantir la parité du financement des écoles élémentaires publiques et privées lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence. Dans le cas où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges de scolarité des écoles publiques comme privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire pour permettre l'exercice de la compétence transférée. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 ouvre la possibilité d'invoquer l'existence de places disponibles dans les écoles publiques du RPI (adossé à un EPCI) pour justifier le refus de la commune de résidence de contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune. Cette dérogation au principe de parité de financement s'explique ainsi par la nécessité de ne pas imposer à la commune de résidence une « double contribution » pour le même objet. L'objet du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est donc de préciser les conditions de financement des écoles privées en cohérence avec la collectivité titulaire de la compétence scolaire, la commune ou l'EPCI, dans le cadre du RPI qui constitue une modalité d'organisation de la scolarité.
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