Question de Mme DEROMEDI Jacky (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'abattement renforcé applicable aux plus-values de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition des titres. Conformément à la réponse ministérielle à la question (Assemblée nationale) n° 59657, publiée au JO du 27 janvier 2015, il a été précisé que le régime de l'abattement renforcé n'est pas applicable aux sociétés créées ou acquises depuis moins de dix ans mais qui reprennent une activité existante (acquisition ou apport d'un fonds de commerce préexistant). Il arrive dans la pratique que la société se porte acquéreur d'un fonds commercial soit lors de sa constitution soit plusieurs années après sa constitution dans le cadre d'une croissance externe. Dans ce dernier cas, jusqu'à l'acquisition du fonds commercial, la société ne résultait pas d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Aussi, elle lui demande de préciser si l'exclusion du régime des abattements renforcé s'applique également au cas où la société s'est portée acquéreur d'un fonds de commerce plusieurs années après sa création ou son acquisition.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 07/09/2017

L'article 17 de la loi n°  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le régime de taxation des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et soumet ces gains au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention. Afin de favoriser l'investissement au capital des petites et moyennes entreprises (PME) et les transmissions d'entreprise, le régime d'abattement renforcé s'applique aux cessions d'actions ou de parts de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres cédés lorsque la société remplit les conditions prévues au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI). Le a du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI précité dispose que la société dont les titres sont cédés n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition est appréciée à la date de la constitution de la société dont les titres ou droits sont cédés. Dès lors, la circonstance qu'une PME, remplissant par ailleurs toutes les autres conditions d'éligibilité prévues par la loi, ait acquis un fonds de commerce préexistant plusieurs années après sa constitution, dans le cadre d'une opération de croissance externe, n'est en principe pas de nature à priver le contribuable cédant du bénéfice du régime des abattements pour durée de détention renforcés.

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