Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/07/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 qui instaure la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. Il lui demande si lors des opérations de médiation ordonnées en application du décret précité, une commune doit être impérativement représentée par le maire ou si celui-ci peut donner délégation à un élu ou au directeur général des services.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/04/2018
Dans le cas où une commune est partie dans une médiation au cours d'un litige porté devant la juridiction administrative, la représentation de celle-ci ne relève pas des règles du contentieux administratif. En effet, le code de justice administrative (CJA) traite de la représentation des parties devant les différentes juridictions administratives. Or, dans le cadre d'une médiation, même initiée par le juge administratif, la représentation des parties, au cours de cette procédure s'agissant notamment de personnes morales, relève des règles d'organisation et de fonctionnement propres à ces personnes et donc de la compétence des organes des personnes morales pour négocier, transiger et signer des accords avec un tiers. En effet, si une procédure de médiation aboutit, elle doit se matérialiser par un accord entre les parties, que le juge administratif peut homologuer et auquel il peut donner force exécutoire (article L. 213-4 du CJA). En application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le maire « est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal ». Il est légitime à ce titre pour représenter la commune dans la médiation et mettre en uvre les décisions qui ont été prises, soit par le conseil municipal, soit par lui-même, sur délégation du conseil municipal en application du 16° de l'article L. 2122-22 du CGCT qui prévoit que le maire peut recevoir délégation pour transiger « au nom de la commune dans la limite de 1 000 pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 pour les communes de 50 000 habitants et plus ». En application de l'article L. 2122-18 du CGCT, il peut par ailleurs déléguer ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, voire, dans les conditions fixées par cet article, à des membres du conseil municipal.
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