Question de M. POZZO di BORGO Yves (Paris - UDI-UC) publiée le 29/06/2017

M. Yves Pozzo di Borgo demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser la portée et le champ d'application du « recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » et notamment son application aux ventes de gré à gré.

Ce recueil, approuvé par un arrêté du ministre de la justice et des libertés du 21 février 2012, découle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques. Cette loi a autorisé les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire.

Il souhaiterait savoir s'il entre dans le champ de compétence du conseil des ventes volontaires, créé par la loi précitée du 20 juillet 2011, de se prononcer sur les « devoirs généraux », au sens du « I. – Les devoirs généraux » de l'arrêté du 21 février 2012, dans le cas d'une vente de gré à gré. Plus précisément, il lui demande si le conseil des ventes volontaires est compétent pour apprécier le respect du devoir de diligence du mandataire à l'égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et du devoir de loyauté vis-à-vis de ses clients, vendeurs et acheteurs et de leurs confrères.

Par ailleurs, il lui demande si le conseil des ventes volontaires est compétent pour apprécier le respect du devoir de transparence à l'égard du vendeur, défini au « II. – Les opérations » du recueil déontologique.

Il semblerait en effet anormal et dangereux pour la place de la France sur le marché de l'art que les obligations déontologiques définies par ce recueil, approuvé par le conseil des ventes volontaires, puissent ne pas s'appliquer à cette activité nouvelle de vente de gré à gré reconnue aux opérateurs de ventes volontaires.

Une telle dérogation pourrait ouvrir la voie à des pratiques déloyales et opaques qui ne pourraient être sanctionnées sur le plan disciplinaire, contrairement à la lettre et à l'esprit de l'arrêté précité.

Il souhaiterait donc connaître précisément la portée et le champ d'application de l'arrêté du 21 février 2012 précité.

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La question est caduque

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