Question de M. BOUCHET Gilbert (Drôme - Les Républicains) publiée le 29/06/2017
M. Gilbert Bouchet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quant à l'application des dispositions de l'article 276-4 du code civil portant sur les prestations compensatoires dues après divorce et plus particulièrement, la substitution d'un capital à une rente allouée par une décision de justice. Les modalités d'application de cet article sont prévues par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. En effet, l'article 1er alinéa 2 de ce décret stipule que le montant du capital de substitution résulte d'un taux de capitalisation de 4 % combiné aux probabilités de décès du crédirentier selon son âge et son sexe, et qu'en conséquence dès lors que la convention de divorce prévoit une rente susceptible d'être servie jusqu'au décès du débirentier, aucune possibilité de substitution n'est prévue. Cela pose un certain nombre de difficultés d'application en rompant toute égalité de traitement des citoyens devant la loi notamment quand le terme du règlement de la rente viagère se trouve être le décès du débirentier et non celui du crédirentier. De surcroît, seul le débirentier d'une prestation compensatoire sous forme de rente de plus de 30 ans aurait droit à la substitution d'un capital à la rente. Aussi, il souhaiterait connaître la position de la chancellerie sur les possibilités d'évolution des conditions d'application de l'article 276-4 du code civil.
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La question est caduque
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