Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - Les Républicains) publiée le 04/05/2017

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation incertaine dans laquelle les personnes morales à objet sportif se trouvent au regard du mode de calcul des cotisations sociales qui leur sont applicables pour les rémunérations des sportifs et de certains personnels concourant à l'organisation de la pratique sportive.

Afin de favoriser ces activités, l'article 34 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et un arrêté du 27 juillet 1994 (précisé par une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994) ont instauré un régime spécifique et avantageux.

Ce régime prévoyait en premier lieu, pour les structures comptant moins de dix salariés, une exonération totale de cotisations sociales pour les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une compétition, dans la limite d'un montant de 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 0,7 X 180 = 126 € en valeur 2017) et d'un maximum de cinq manifestations par mois.

Il prévoyait également, pour les rémunérations autres que celles qui viennent d'être citées, et dans la limite d'un plafond mensuel de 115 SMIC horaires (1 122,40 € en valeur 2017), un calcul des cotisations sociales avantageux, sur la base d'assiettes forfaitaires, allant progressivement de 5 fois le SMIC d'assiette, pour une rémunération mensuelle inférieure à 45 fois le SMIC, à 50 fois le SMIC d'assiette pour une rémunération mensuelle supérieure à 100 fois le SMIC.

La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, dans son article 13, a prévu la révision de ce dispositif en renvoyant à la prise d'un décret, non paru à ce jour. Le texte précisait que les assiettes forfaitaires fixées par l'arrêté du 27 juillet 1994 resteraient applicables jusqu'à la parution du décret, ou à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.

L'absence de parution de ce décret semble donc, a minima, créer un doute quant à l'applicabilité actuelle, en droit, du régime favorable des assiettes forfaitaires.

Si les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne semblent pas, à ce jour, avoir pris acte d'une évolution de ce régime, le flou juridique qui marque cette situation, et l'incertitude de voir effectivement paraître un décret, suscitent la très vive inquiétude des structures sportives, déjà fréquemment confrontées à la baisse des niveaux de subventionnement dont elles bénéficiaient.

Il sollicite en conséquence une clarification de la situation juridique et des intentions du Gouvernement sur ce point.

- page 1548

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

Page mise à jour le