Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/04/2017

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°24790 posée le 26/01/2017 sous le titre : " Dispositions du code du travail applicables à la fonction publique territoriale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

Aux termes de l'article 108-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du décret n°  85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le code du travail prévoit l'indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privés d'emploi, notamment aux articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail. Enfin, en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n°  2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

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