Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - Socialiste et républicain) publiée le 20/04/2017
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'effectivité toute relative de l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile de par la complexité de la procédure choisie en France pour transposer le 2 de l'article 15 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale.
En effet, cet article dispose que : « les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché »
Or, la réforme du droit d'asile, issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, a permis l'adoption de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose quant à lui que : « l'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. »
En pratique, cela renvoie aux règles applicables aux travailleurs étrangers non autorisés à exercer un emploi en France, et qui sollicitent une autorisation selon une procédure complexe nécessitant un grand nombre de documents et pièces à fournir par le futur employeur, et non aux ressortissants étrangers déjà autorisés au séjour en France, qui pour la plupart peuvent travailler sans solliciter d'autorisation de travail spécifique, leur titre de séjour autorisant leur titulaire à travailler.
Il s'avère donc que l'apparence de « règles de droit commun » évoquées dans la législation française de transposition du droit communautaire, s'avère dans les faits être un véritable parcours du combattant pour un demandeur d'asile qui n'aurait pas obtenu de réponse de l'OFPRA après neuf mois et qui souhaiterait exercer une activité professionnelle, pour laquelle il dispose souvent des diplômes et de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger.
Il lui rappelle qu'il avait déposé et porté durant l'examen de la loi précitée des amendements permettant d'éviter une telle rédaction, qui fait manifestement obstacle à l'effectivité de l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Les associations spécialisées dans l'accompagnement des demandeurs d'asile lui font fréquemment part des difficultés insurmontables à constituer de tels dossiers de demandes d'autorisation de travail depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 744-11 du CESEDA. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui communiquer les chiffres relatifs au nombre de demandes d'autorisation de travail déposées en 2016 par des demandeurs d'asile au niveau national, ainsi que le nombre d'autorisations délivrées (toutes directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE - confondues), et ces mêmes chiffres sur la même période concernant plus particulièrement la DIRECCTE d'Île-de-France.
- page 1475
Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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