Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/03/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, selon la jurisprudence, la compétence assainissement exercée par les communes ou les intercommunalités inclut à la fois l'assainissement des eaux usées et l'assainissement des eaux pluviales. Le financement de cette compétence doit relever d'une redevance en lien avec le service rendu. Pour la partie relative aux eaux usées, la redevance payée par les habitants a pour assiette la consommation d'eau potable, ce qui est parfaitement en rapport avec le service rendu. Pour le financement de l'assainissement pluvial, il lui demande si la dépense correspondante dans le budget annexe assainissement doit être financée par une redevance. En effet, il n'y a aucun corollaire entre la consommation d'eau d'un particulier et les eaux pluviales. Il souhaite donc savoir comment il serait possible de définir l'assiette de la part de la redevance afférente aux eaux pluviales.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

L'exercice de la compétence « assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°  349614). Ce rattachement à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, en application de l'article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance, et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'assainissement doit donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versée au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration.  Le service public d'assainissement reste quant à lui financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.

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