Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/03/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un fonctionnaire territorial qui a par ailleurs des activités sportives de haut niveau et qui, de ce fait, a déposé son nom au titre d'une marque commerciale. Il lui demande si ce fonctionnaire peut exploiter librement cette marque commerciale ou s'il s'expose à des contestations pour cumul d'activités privées et publiques.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

En vertu du I de l'article 25 septies de la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires doivent par principe consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Dans le cas où le fonctionnaire exerce ses fonctions sur un emploi à temps complet, le VI de l'article 25 septies de la loi précitée prévoit la possibilité d'exercer des activités accessoires sur autorisation, dès lors que cette activité est compatible avec ses fonctions, n'affecte pas leur exercice et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Le cadre réglementaire (décret n°  2017-105 du 27 janvier 2017) rappelle que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de services du fonctionnaire. Cette activité peut être exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur. L'article 6 du décret précité précise la liste des activités accessoires autorisées. Le cumul est dans ce cas soumis à autorisation et le fonctionnaire doit adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite indiquant la nature de l'organisme ou l'employeur pour le compte duquel s'exerce l'activité, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l'activité. Un régime spécifique s'applique lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire n'excède pas 70 % de la durée légale du travail. Le 2° du II de l'article 25 septies de la loi précitée permet ainsi au fonctionnaire concerné d'exercer une ou plusieurs activités privées lucratives sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : l'activité doit avoir lieu en dehors des obligations de service du fonctionnaire et elle doit être compatible avec les fonctions exercées ou l'emploi occupé.

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