Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 02/03/2017

M. Michel Savin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le dispositif, institué par un arrêté du 27 juillet 1994 (fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire) et par une circulaire interministérielle du 28 juillet de la même année (relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail).
Ce dispositif a été mis en place pour tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur les acteurs du monde sportif (nombre de compétitions élevé, activités récurrentes, horaires décalés, nécessité d'encadrer les participants, etc.).
Cette « exception sportive » permet aux associations sportives de calculer les cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire plutôt que sur la rémunération réelle du salarié. Le bénéfice était donc double : d'un côté, l'association employeur paie moins de cotisations, de l'autre, l'éducateur sportif, dont cette activité est souvent accessoire, reçoit un salaire net plus élevé.
Ce dispositif qui a également permis de régulariser à la marge de nombreuses situations (indemnisation, travail dissimulé, …) compte tenu de la spécificité du secteur, a impliqué que les cotisations sociales soient calculées sur la base d'une assiette forfaitaire réduite, fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles dans la limite d'un salaire n'excédant pas un montant mensuel égal à 115 fois le SMIC horaire, toutes les autres cotisations d'origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance) étant dues sur la totalité du salaire versé.
La remise en cause de ce dispositif a été actée par l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui indique que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.
Le monde du sport attendait donc la publication d'un décret afin de maintenir une ou plusieurs de ces assiettes. Il semble, cependant, qu'à ce jour, aucun décret n'ait été publié.
De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, l'abrogation des bases forfaitaires serait effective dans le secteur du sport depuis le 1er janvier 2016. Pourtant, le dispositif des assiettes forfaitaires, actualisé au 1er janvier 2017, figure toujours sur le site internet de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
Selon la Fédération française des clubs omnisports, la disparition de ce dispositif représente une augmentation des charges très importante pour les Associations sportives soit une hausse allant de 60 à 90 % des cotisations sociales.
Aussi, il la remercie de bien vouloir lui faire savoir si l'arrêté de 1994 est toujours applicable, ce qui semble être le cas pour l'URSSAF, et lui demande à quelle date le nouveau décret va être publié.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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