Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - Socialiste et républicain) publiée le 16/02/2017

M. Philippe Madrelle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la demande effectuée par le syndicat de la Confédération Paysanne concernant la transmission de données de la vente de pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) en Gironde. Les responsables de la Confédération Paysanne souhaiteraient pouvoir être destinataires des données 2013, 2014, 2015 de vente de pesticides ainsi que des comptes détaillés de l'interprofession du Centre interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Il lui rappelle que le syndicat pour une agriculture paysanne et la défense des travailleurs est membre du CIVB, cotise auprès de l'interprofession sans avoir droit de contrôle. En conséquence, il lui demande dans quels délais il entend communiquer au syndicat ces données extraites de la base nationale des ventes distributeurs.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 15/06/2017

Les comptes d'une interprofession reconnue tels que transmis au ministre chargé de l'agriculture en vertu de l'article L. 632-8-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) font partie des documents pouvant être communiqués à toute personne qui en fait la demande. Dans le cas présent, comme le dispose l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; - sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Les modalités de communication des documents intéressant la confédération paysanne seront établies après que celle-ci ait précisée sa demande auprès du ministère chargé de l'agriculture, concernant les millésimes des comptes que le syndicat souhaite se voir communiquer notamment. Les comptes d'une interprofession reconnue tels que transmis au ministre chargé de l'agriculture en vertu de l'article L. 632-8-1 du CRPM font partie des documents pouvant être communiqués à toute personne qui en fait la demande. Dans le cas présent, comme le dispose l'article L. 311-9 du CRPA, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; - sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Les modalités de communication des documents intéressant la confédération paysanne seront établies après que celle-ci ait précisée sa demande auprès du ministère chargé de l'agriculture, concernant les millésimes des comptes que le syndicat souhaite se voir communiquer notamment.

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