Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 09/02/2017
M. Gérard Cornu attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation dans laquelle se trouvent de très nombreux vétérinaires libéraux ayant fait valoir leurs droits à la retraite et ayant exercé au cours de leur carrière des mandats sanitaires au profit de l'État.
Ces mandats sanitaires avaient pour objet d'assister l'État en réalisant des missions de prophylaxie et de police sanitaire. Les conditions dans lesquelles l'État a eu recours à ces vétérinaires libéraux ont été jugées fautives par le Conseil d'État qui a reconnu l'important préjudice en résultant pour les intéressés.
L'État s'est en effet abstenu, pendant des dizaines d'années, d'affilier les vétérinaires auxquels il avait recours aux organismes de retraite, alors même qu'ils avaient la qualité de salariés, de sorte que désormais, ayant atteint l'âge de la retraite, ils sont privés de leur droit à pension.
Le Conseil d'État a jugé, par deux arrêts du 14 novembre 2011, que l'État a ainsi commis une faute ayant privé les vétérinaires concernés de leurs droits à pension, ce qui justifie une indemnisation.
Malgré les résistances de l'État à indemniser les vétérinaires concernés, un certain nombre d'entre eux ont pu obtenir réparation de leur préjudice, en saisissant les juridictions administratives, voire dans le cadre d'un processus amiable.
Toutefois, les vétérinaires les plus âgés, plus précisément ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite plus de quatre années avant que la faute de l'État a été reconnue, se sont vu refuser toute indemnisation, au motif que leur demande serait prescrite, une prescription quadriennale résultant de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics .
Le Conseil d'État a en effet jugé, dans une décision du 27 juillet 2016, que la demande se prescrit par quatre ans à compter de la liquidation de la pension de retraite.
Dans sa décision, le Conseil d'État a indiqué que les vétérinaires auraient dû savoir, lors de la liquidation de leur pension, que l'État aurait dû les affilier aux caisses de retraite.
Or, l'État, tout comme les organismes sociaux, leur a toujours indiqué que les sommes qu'il leur versait étaient des honoraires et non des salaires, de sorte qu'ils ne pouvaient savoir que l'État devait les affilier, ce qu'ils ont appris avec la décision du Conseil d'État du 14 novembre 2011.
Ces vétérinaires ne comprennent pas que l'État leur dise aujourd'hui qu'ils devaient savoir qu'ils étaient salariés et qu'il leur fallait demander une indemnisation dès la date de leur retraite, alors qu'il leur a toujours été affirmé qu'ils n'avaient pas la qualité de salariés.
La prescription quadriennale, qui est ainsi opposée par l'État, affecte tout particulièrement la situation des vétérinaires libéraux qui sont les plus âgés et dont, de ce fait, les pensions de retraite sont fréquemment les plus faibles.
Alors qu'à plusieurs reprises, par le passé, l'État a accepté de renoncer au bénéfice de la prescription quadriennale, il souhaiterait connaître sa position sur cette situation.
- page 483
Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 23/03/2017
L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable et ce indépendamment du département d'exercice. Si le traitement des demandes d'indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu'elle est lourde, car composée d'une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l'implication non seulement du ministère chargé de l'agriculture mais aussi d'un ensemble de partenaires extérieurs. Cette procédure est ouverte aux vétérinaires retraités comme aux vétérinaires actifs. À ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 100 ont été complètement instruits. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d'ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Au 21 février 2017, 501 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite, ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite, ont ainsi été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuivra en 2017. Cinquante nouvelles propositions d'accord ont d'ailleurs déjà été envoyées mi-février. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. Les modalités techniques du règlement des dossiers des conjoints survivants sont en cours de finalisation. Elles sont complexes, compte tenu de la législation en vigueur. C'est néanmoins une priorité pour les mois qui viennent. Le recours à l'assiette forfaitaire prévue par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui est demandé par certains professionnels, n'est pas adapté aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci étaient avant tout des praticiens libéraux ayant exercé une activité d'agent public, de manière partielle et fractionnée, en complément de leur activité principale libérale. L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé dans ses décisions n° 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite.
- page 1193
Page mise à jour le