Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 02/02/2017

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'application de l'article R. 141-2-3 du code rural relatif à la transmission par les notaires par voie électronique des informations nécessaires à l'exercice des missions des SAFER.

L'article 100 du code des postes et des communications électroniques créé par le loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dispose notamment que « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée dès lors qu'il est satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE »

Un décret en Conseil d'État qui n'est toujours pas publié devrait fixer les modalités d'application du présent article.

Cependant, l'article R-141-2-3 du code rural admet déjà les notifications par voie électronique adressées au SAFER en précisant que « la notification électronique doit être effectuée dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil »

Ces articles du code civil ont été abrogés par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et remplacés par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Dans ces conditions, les notaires se demandent si les notifications adressées aux SAFER par lettre recommandée électronique sont juridiquement valides et s'interrogent sur la possibilité pour les SAFER de refuser une notification au motif qu'elle ne leur a pas été adressée par tel ou tel système électronique en dépit du fait que celui qui a été utilisé satisfait aux exigences de l'article 100 précité.

Aussi, elle demande au Gouvernement d'apporter des précisions sur les conditions de validité juridique des notifications adressées par les notaires aux SAFER par lettre recommandée électronique.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 15/06/2017

S'agissant de l'article R. 141-2-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le décret n°  2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n°  2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a remplacé les références aux dispositions abrogées par les articles 1366 et 1367 du code civil. L'alternative ouverte entre transmission par lettres recommandées avec accusé de réception ou sous forme électronique est ainsi prévue, tout autant s'agissant des notaires pour les notifications qu'ils ont à adresser aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), que pour les SAFER elle-mêmes lorsqu'elles ont à notifier aux notaires l'exercice de leur droit de préemption. Depuis le début de l'année 2016, les échanges électroniques répondant aux conditions légales du CRPM et du code civil (certification de la signature, horodatage des échanges et garantie de l'intégrité du contenu de l'envoi)ont été mis en place par la fédération nationale des SAFER et le conseil supérieur du notariat. À ce jour, une majorité de SAFER a mis en place ce service qui devrait se généraliser dans les mois à venir.

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