Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 02/02/2017
M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la possibilité donnée aux salariés de convertir une partie de leurs droits figurant à leur compte épargne-temps en chèque emploi service universel (CESU).
L'article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que la convention ou l'accord collectif prévus à l'article L. 3151-1 du code du travail puisse, à titre expérimental, autoriser un salarié à utiliser jusqu'à 50 % des droits affectés sur son compte épargne-temps pour financer l'une des prestations de services à la personne prévues à l'article L. 1271-1 du même code, au moyen d'un CESU.
Tout en favorisant le rééquilibrage du partage des tâches ménagères entre les conjoints, cette disposition qui avait fait l'objet d'un quasi consensus lors de son adoption par le Sénat vise à encourager l'essor d'un secteur dynamique : en 2015, le CESU préfinancé représentait ainsi un total de 841 millions d'euros de titres, en hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente, dont 71 % étaient utilisés pour la garde d'enfants. Le CESU préfinancé est aussi un outil majeur des politiques de l'emploi : en 2015, ce sont 970 000 bénéficiaires qui ont employé plus d'un million de prestataires et intervenants (source : direction générale des entreprises, 24 octobre 2016).
Cependant, prévue pour durer deux ans, l'expérimentation a pris fin le 1er octobre 2016, conformément au décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014. La question se pose alors de savoir si une convention ou un accord collectif peuvent néanmoins toujours prévoir la liquidation d'une partie des droits accumulés sur le compte épargne-temps sous forme d'un CESU, en dépit de la fin de cette expérimentation.
En effet, aux termes de l'article L. 3151-2 du code du travail, « le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées », ce qui ne semble pas exclure les CESU, eux-mêmes considérés comme une rémunération par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur la légalité pour les entreprises de donner ou de continuer à donner la possibilité à leurs salariés de convertir une partie des droits affectés au compte-épargne temps en CESU.
Par ailleurs, il souhaiterait savoir quelles sont les suites envisagées à l'issue de l'expérimentation qui devait faire l'objet d'une évaluation de la part du ministère du travail réalisée et rendue publique avant le 1er octobre 2016.
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Transmise au Ministère du travail
La question est caduque
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