Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/01/2017
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international si lorsque des éoliennes sont implantées en territoire allemand à quelques dizaines de mètres de la frontière française, l'État français dispose de moyens juridiques pour s'y opposer au motif que ces éoliennes créent des nuisances importantes côté français et ne répondent pas à la distance d'éloignement prévue par la réglementation française.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international publiée le 27/04/2017
État membre de l'Union européenne, l'Allemagne voit s'appliquer la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et notamment son article 7 qui prévoit des procédures de consultation transfrontière. Les éoliennes sont listées en annexe de la directive. Le code de l'environnement prévoit également des modalités de consultation transfrontière, dans les chapitres relatifs à l'évaluation environnementale des projets et aux enquêtes publiques. Au niveau international, la Convention des Nations unies sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, adoptée à Espoo (Finlande) en 1991 et entrée en vigueur en 1997, s'applique. Elle stipule l'obligation des Parties d'évaluer l'impact sur l'environnement de certaines activités au début de la planification, ainsi que l'obligation générale des États de notifier et de se consulter sur tout projet majeur à l'étude susceptible d'avoir un impact transfrontalier préjudiciable important sur l'environnement. Mais les parcs d'éoliennes ne figurent pas parmi les activités listées dans l'Appendice I de la Convention qui ne leur est donc pas applicable de plein droit. Ils figurent dans l'Appendice du deuxième amendement, adopté à Cavtat (Croatie) en 2004 et ratifié par la France et l'Allemagne. Mais cet amendement n'est pas encore applicable, n'ayant pas réuni le nombre de ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Néanmoins, l'article 2.5 de la Convention prévoit la possibilité pour les Parties concernées d'engager, à l'initiative de l'une d'entre elles, « des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi, l'activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L'Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d'avoir un impact préjudiciable important ». Ainsi, même à défaut d'entrée en vigueur du deuxième Amendement, la Convention d'Espoo permet la discussion et ouvre la voie, lorsque la France et l'Allemagne s'accordent pour le faire, à l'application aux parcs d'éoliennes des dispositions de la Convention en matière d'information et de consultations réciproques. Après que les autorités suisses ont informé par courrier en septembre 2015 les autorités françaises d'un projet de parc éolien susceptible d'avoir des incidences sur le territoire français, le préfet du Doubs a répondu aux autorités suisses en émettant un avis défavorable sur le projet. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, a donné son accord, en décembre 2016, à une proposition faite par les autorités belges de mise en place d'un groupe de travail technique permettant d'accompagner le développement des parcs éoliens de part et d'autre de la frontière franco-belge, dans le cadre du projet mené par notre pays d'aménagement d'un parc éolien off-shore au large de Dunkerque. Cette démarche interviendra en amont d'une information plus formelle que la France apportera aux autorités belges en application de la Convention d'Espoo.
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