Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/01/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par question écrite n° 22690 (14 juillet 2016, p. 3 172), il lui a entre autres demandé si la charge de l'entretien des bouches d'égout devait être assumée par la collectivité compétente en matière d'assainissement. La réponse ministérielle publiée au Journal officiel « questions » du Sénat du 8 décembre 2016 (p. 5 404) indique : « Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement ». Or une question semblable a été posée à l'Assemblée nationale sous le n° 97811 et la réponse ministérielle publiée au JO du 27 décembre 2016 indique : « Enfin, s'agissant des bouches d'égout, ces dernières sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie (CE, 28 janvier 1970, n° 76557). C'est donc la collectivité ou l'intercommunalité compétente en matière de voirie qui devra assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements ». Il lui demande s'il ne lui semble pas surprenant qu'à deux semaines d'intervalle, deux réponses totalement contradictoires soient apportées à des questions écrites sur le même sujet.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/03/2017
Le rattachement des bouches d'égout au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où une bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, n° 76557 et CAA de Marseille, 7 janvier 2015, n° 14MA00585). Par conséquent, lorsque les bouches d'égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l'établissement public compétent en matière de voirie d'assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Il convient d'appliquer le même raisonnement à la question écrite n° 22690. La réponse qui lui a été donnée le 8 décembre 2016 doit être interprétée à la lumière des développements et précisions ici apportés, à savoir que, pour plus de clarté, les termes « ou sur des bouches d'égout » n'auraient effectivement pas dû figurer à son dernier alinéa.
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