Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 08/12/2016
M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la validité des délibérations municipales en faveur du maintien d'un office de tourisme dans leur commune.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République impose le transfert de la compétence tourisme aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2017 mais le projet de loi n° 47 rect. (Sénat, 2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne devrait poser une dérogation pour les « stations classées » qui le souhaitent.
Dans certains départements, les services de l'État ont pourtant demandé aux maires d'annuler les délibérations de leur conseil municipal indiquant ce souhait de maintien de l'office de tourisme dans leur commune, au prétexte qu'aucune loi nouvelle n'est votée à ce jour. Ils persistent ainsi à ignorer cette évolution législative et cet engagement du Gouvernement.
Cette position des services de l'État ne laisse aucune chance aux communes et intercommunalités, puisqu'il est évident qu'elles ne pourront délibérer durant le très court délai entre la publication de la loi et le 31 décembre 2016.
Il lui demande donc de lui confirmer que les délibérations qui ont été prises seront bien valables.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 16/02/2017
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences des collectivités territoriales en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Le législateur a toutefois souhaité aménager une dérogation à ce transfert de compétences. L'article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne autorise en effet les communes classées stations de tourisme (au sens des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme) ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme, à conserver la gestion de leur office de tourisme. Il ressort de la nouvelle rédaction issue de la loi que l'engagement d'une démarche de classement de la commune en station classée de tourisme doit être antérieur à la date d'entrée en vigueur du transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». Cet engagement doit avoir été matérialisé, avant le 1er janvier 2017, par le dépôt auprès du représentant de l'État dans le département d'un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme. Sont également considérées comme matérialisant l'engagement d'une démarche de classement de la commune en station classée de tourisme, les délibérations antérieures au 1er janvier 2017 des conseils municipaux visant à préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ou un dossier de classement de son office de tourisme en 1ère catégorie. Le Gouvernement a cherché à préparer au mieux l'échéance du 1er janvier 2017 en conciliant les délais désormais prévus par l'article 69 de la loi, avec les délais de convocation des conseils municipaux. À cet effet, par instruction en date du 12 décembre 2016, il a invité à délibérer, sans attendre la promulgation de la loi, les communes remplissant les conditions leur permettant de déroger au transfert de la compétence relative à la promotion du tourisme. La loi promulguée ouvre en effet le bénéfice de la dérogation à toutes les communes satisfaisant aux conditions posées dès lors qu'elles ont engagé les démarches nécessaires avant la date du 1er janvier 2017. La loi donne ainsi un fondement aux délibérations des conseils municipaux prises avant sa publication, et appelées à ne prendre effet qu'à compter de cette date. Ces délibérations doivent dès lors être regardées comme valides.
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