Question de M. BERTRAND Alain (Lozère - RDSE) publiée le 01/12/2016
M. Alain Bertrand rappelle à Mme la ministre de la culture et de la communication les termes de sa question n°22590 posée le 07/07/2016 sous le titre : " Complexité de la procédure de demande de permis de construire pour les exploitations agricoles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de la culture et de la communication
Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 19/01/2017
L'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme posent le principe du recours obligatoire à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural d'une construction faisant l'objet d'une autorisation. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, seuls les projets architecturaux des constructions de faible importance sont dispensés du recours obligatoire à l'architecte. Tel est le cas pour ce qui concerne les constructions à usage agricole ayant une surface de plancher et d'emprise au sol inférieure à 800m2. Ces dispositions sont prévues par l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme et l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte. L'article 112 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a élargi cette dérogation à toutes les exploitations agricoles quelle que soit leur nature, alors qu'une telle dérogation était auparavant limitée aux seules exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique. Le seuil en-deça duquel il peut être dérogé au recours obligatoire à l'architecte n'a quant à lui pas varié. Le recours à l'architecte constitue une garantie de la qualité des constructions et de leur insertion harmonieuse dans le paysage et plus globalement de l'ensemble des objectifs visés par l'article 1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Les milieux ruraux sont particulièrement concernés et sensibles à ces problématiques. Le Gouvernement n'a en conséquence pas souhaité que les constructions qui prennent place dans ces milieux soient privées de l'expertise et des propositions des architectes. Dans leurs variétés, les paysages ruraux sont aussi le socle d'une architecture locale aux typologies traditionnelles. La question de la bonne insertion d'une nouvelle construction dans ces paysages, celle de sa robustesse, est une question d'architecture et c'est pourquoi les architectes en portent la responsabilité en signant le projet architectural des permis de construire. Le recours à l'architecte représente également une garantie de compétence pour la gestion d'un projet tant pour sa conception que pour sa réalisation et pour la maîtrise de son économie et des phases de chantier. En fonction des problématiques, l'architecte, avec ses compétences de généraliste, est à même de dialoguer avec les bureaux d'études techniques, avec les services instructeurs et avec les entreprises de construction et les artisans. Enfin, lors de l'examen de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le Parlement a souhaité limiter les dérogations au recours obligatoire à l'architecte pour les personnes physiques qui déclarent édifier pour elles mêmes une construction en abaissant le seuil de 170m2 à 150m2, signifiant ainsi son souhait de voir les architectes plus largement associés à l'élaboration du cadre de vie des concitoyens. Le seuil spécifique aux constructions agricoles a pour sa part été maintenu à son niveau actuel de 800m2.
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