Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/12/2016
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi définit le défrichement comme étant une opération volontaire, entraînant la destruction d'un état boisé d'un terrain et mettant fin à cette destination forestière. Ces deux conditions sont cumulatives. Or une commune avait réservé d'anciennes portions communales pour y implanter sa station d'épuration. Il s'agissait de vergers qui, en raison de la proximité d'une forêt et de la durée de plus de dix ans de la procédure technique pour créer la station d'épuration, ont été progressivement envahis par des haies et des arbustes. Lorsqu'au titre de la loi sur l'eau, la direction départementale des territoires (DDT) a instruit le dossier d'implantation de la station d'épuration, elle n'a émis aucune réserve liée à l'existence des arbustes et des jeunes arbres qui avaient poussé. Or la même DDT vient de verbaliser la commune pour défrichement sans autorisation, alors qu'elle avait donné son approbation sans aucune observation pour le projet de création de la station d'épuration. À de nombreuses reprises, le Gouvernement et notamment le ministère de l'intérieur, ont insisté sur la notion de guichet unique permettant de centraliser l'instruction des dossiers des communes. Il lui demande si le cas d'espèce ne devrait pas être réexaminé dans la logique de la notion de guichet unique. Il est en effet quand même surprenant qu'une administration donne son accord pour un projet puis vienne ensuite, verbaliser la commune en lui reprochant d'avoir mené à bien ce projet.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 23/03/2017
La réglementation sur le défrichement définit les opérations de destruction d'une végétation ligneuse qui ne sont pas considérées comme du défrichement (article L. 341-2 du code forestier) ou qui sont exonérées d'une demande d'autorisation de défrichement (article L. 342-1). La diversité des situations sur le terrain laisse une part d'appréciation au service instructeur, et nécessite des compétences techniques spécifiques. Par ailleurs, l'article L. 341-7 prévoit que « lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au titre 1er et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement (installations classées et canalisations), nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. » Aussi, dans la plupart des cas mettant en cause une végétation ligneuse, les services forestiers placés sous l'autorité du préfet sont consultés par les porteurs de projet en amont de leur demande, afin de déterminer leur situation vis-à-vis de la réglementation sur le défrichement. À partir du 1er mars 2017, la procédure d'autorisation de défrichement sera intégrée aux procédures IOTA (installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau) et ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), constituant ainsi un guichet unique. Dans ce cadre, un avis formel des services forestiers sera sollicité, le cas échéant, par le service en charge de la procédure unique.
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