Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 10721 qu'il lui a posée le 6 mars 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur le cas d'un terrain sous lequel passe une canalisation appartenant à la commune. Toutefois cette canalisation date de plus d'un siècle et il n'y a aucune trace de servitude. Il lui demande si le propriétaire du terrain peut s'opposer à ce que la commune procède à des travaux sur ladite canalisation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/02/2017

En application des articles L. 152-1 et suivants et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les collectivités territoriales, établissements publics ou concessionnaires de service public, qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, bénéficient d'une servitude leur permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. L'occupation d'un terrain privé par une canalisation publique nécessite un titre, sans quoi elle constitue une voie de fait (TC, 21 juin 2010, n°  C3751). L'établissement de la servitude ouvre droit à indemnité pour le propriétaire. Dans l'hypothèse où aucun accord amiable n'a pu être trouvé avec le propriétaire du terrain privé, la personne morale concernée sollicite du préfet l'établissement de la servitude par arrêté préfectoral, après enquête publique. Pour mémoire, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols doivent être annexées au plan local d'urbanisme (articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme). Si la procédure précitée des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux d'implantation de canalisation sur un terrain privé, elle peut être utilisée à des fins de régularisation, comme cela a pu être indiqué dans la réponse à la QE n°  68632 publiée au JOAN du 18 février 2002. Les travaux sur la canalisation concernée ne pourront être réalisés par la commune qu'une fois que cette servitude sera établie et opposable. Dans l'attente de l'établissement de la servitude, le juge judiciaire peut être saisi pour autoriser la commune à réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d'urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe. Dans ce cas en effet, le maire peut être fondé, dans l'hypothèse d'un péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence de consentement du propriétaire. Cependant, il convient de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Cette responsabilité ne saurait être engagée lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire.

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