Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2016
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 11845 qu'il lui a posée le 29 mai 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur le fait que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Leur emprise est inaliénable sauf à réaliser au préalable une enquête publique pour déclasser le chemin rural affecté à l'usage public. Il s'avère cependant que les chemins ruraux relient souvent deux communes et il lui demande donc si une commune peut déclasser de manière unilatérale la section du chemin rural qui est située sur son ban sans avoir l'accord de la commune voisine.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017
Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont définis comme les « chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Pour pouvoir être aliéné, un chemin rural doit cesser d'être affecté au public, cette désaffectation résultant d'un état de fait et non d'un acte de déclassement, puisque ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune (CAA Marseille, 6 octobre 2016, n° 15MA00503). Comme le précise l'article L. 161-10-1 du code précité, « Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ». La décision d'aliénation doit donc respecter ces dispositions et recueillir l'accord des communes concernées. Par ailleurs, conformément à l'article R. 161-27 du code précité, dans le cas où le chemin rural est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le conseil municipal doit, préalablement à toute délibération décidant de l'aliénation du chemin rural, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
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