Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 13027 qu'il lui a posée le 11 septembre 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur le fait que dans les communes de plus de mille habitants, lorsqu'il y a lieu à désigner des délégués communautaires supplémentaires, ceux-ci le sont au scrutin proportionnel de liste, les listes de candidats devant présenter au moins deux noms de plus que de nombre de sièges à pourvoir. C'est, par exemple, ce qui se passe lorsque le nombre de sièges attribués aux différentes communes d'une intercommunalité est modifié. Il s'avère toutefois que certains groupes de candidats ne peuvent être suffisamment nombreux au sein d'un conseil municipal pour former une liste complète, alors même que, eu égard au nombre de sièges à pourvoir, la répartition proportionnelle pourrait conduire à leur en attribuer. Or, la loi ne prévoit pas que les listes de candidats soient signées par ceux-ci. Il lui demande donc si les candidats susvisés peuvent compléter leur liste en ajoutant le nom d'autres membres du conseil municipal, sans leur demander leur accord.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

Le b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus dispose que « s'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ». La mention tendant à préciser que chaque liste doit présenter « au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pouvoir » a été abrogée par la loi n°  2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. Par conséquent, les dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, telles qu'issues de la loi du 9 mars 2015, introduisent la possibilité de constituer des listes incomplètes présentant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges non pourvus étant attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Ces dispositions permettent ainsi de respecter le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions dans la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire. Par ailleurs, en l'état actuel des textes en vigueur, aucune disposition législative n'impose que les listes déposées pour l'élection de conseillers communautaires supplémentaires soient signées. En outre, l'article L. 5211-6-2 du CGCT ne renvoie pas aux dispositions du code électoral notamment concernant les déclarations de candidatures. Il apparaît, dès lors, sous réserve de l'appréciation du juge du fond que des conseillers municipaux peuvent être inscrits sur une liste pour être élus conseillers communautaires sans que leur avis n'ait été préalablement requis. L'article L. 5211-6-2 prévoit simplement que les conseillers communautaires supplémentaires pour les communes de 1 000 habitants et plus sont élus par le conseil municipal parmi ses membres.

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