Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2016
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le fait que la question écrite qu'il lui a posée le 31 octobre 2013 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de trois ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur les difficultés que sont susceptibles de rencontrer les contribuables dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) au regard du sursis de paiement dont ils bénéficient en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, lorsqu'ils transfèrent leur domicile hors de France. En effet, l'article 167 bis du CGI prévoit qu'un tel transfert entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant, entre autres, à l'importance des participations détenues. Ces dispositions visent les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années précédant le transfert du domicile fiscal intervenu depuis le 3 mars 2011. En principe, l'impôt est immédiatement exigible mais le contribuable peut bénéficier d'un sursis de paiement sous conditions. Ainsi, un sursis est automatiquement accordé lorsque le transfert a lieu dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque le sursis est accordé, les plus-values concernées doivent être déclarées dans les conditions fixées par l'administration. Le contribuable est ainsi tenu de déposer l'année suivant celle du transfert auprès du service des impôts des particuliers dont il dépendait avant le transfert la déclaration d'ensemble des revenus (modèle 2042), la déclaration annexe modèle 2042-C et le formulaire modèle 2074-ET. Il est également tenu de déposer les mêmes déclarations au titre des années suivantes auprès du service des impôts des non-résidents, tant que subsiste le bénéfice du sursis de paiement. Ces dispositions ont parfois pu être méconnues. Or la doctrine administrative ne fait pas mention de possibilités de régulariser les situations de défaut des déclarations initiales ; en revanche, elle prévoit la remise en cause du régime du sursis en cas de défaut de dépôt des déclarations les années suivantes, et ceci en l'absence de régularisation par le contribuable après une mise en demeure. Cette modalité de régularisation ne vise que les obligations déclaratives postérieures et semble exclure le défaut de souscription des premières déclarations. Dans ce contexte, il lui demande s'il convient de considérer que les contribuables ayant omis de déposer la déclaration initiale modèle 2074-ET ont la possibilité de régulariser spontanément leur situation en souscrivant une déclaration rectificative comportant l'ensemble des mentions requises, sans remise en cause du sursis de paiement.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
La question est caduque
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