Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 27/10/2016

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les attentes des anciens combattants concernant les conditions d'application du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord et de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 fixant les modalités d'attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants de l'Afrique française du Nord (AFN). En effet, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ne pouvait satisfaire les exigences de la troisième génération du feu au plan de l'égalité des droits. Aucun des conflits où il a été appliqué ne fait référence à l'action de feu ou combat individuel. Antérieurement, c'était la notion de zone qui était appliquée. L'application restrictive à l'égard de la dernière génération du feu appelée à servir dans le cadre de la conscription génère des discriminations inacceptables au plan des unités totalement ou partiellement dépourvues d'historique. La fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) en a dénombré 135. En outre, tous les personnels volants des armées de l'air, de la marine ou de terre se voient reconnaître une action de feu par jour de présence (268 unités recensées) ce qui constitue une discrimination nouvelle. Enfin, les blessés qui devraient bénéficier d'une année de campagne double ont été oubliés. Dans le cadre de l'égalité des droits entre génération du feu, il conviendrait donc d'en revenir à la notion des périodes déjà retenues dans les territoires désignés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 01/12/2016

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n°  99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret n°  2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L'article 132 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Par ailleurs, il est souligné que les conflits antérieurs à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ont ouvert droit à des bonifications de campagne propres à chacun d'entre eux en fonction du lieu et de la période des services effectués. À titre d'exemple, s'agissant des deux conflits mondiaux, seuls les combattants présents en zones dites « des armées », espaces délimités avec précision géographiquement et période par période, ont pu bénéficier de la campagne double. Des conditions particulières et limitatives ont en conséquence été définies pour l'attribution de cet avantage aux combattants qui ont participé à ces conflits. Enfin, il est précisé que les arrêtés du ministre de la défense qui établissent la liste des unités reconnues combattantes mentionnent, pour chacune des formations concernées, les relevés d'actions de feu ou de combat collectives par opération. Le travail de recherche correspondant est effectué par le service historique de la défense (SHD) sur la base des seules archives détenues par cet organisme et repose, en particulier, sur une étude approfondie des journaux de marche et d'opérations des formations.

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