Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°22715 posée le 14/07/2016 sous le titre : " Transfert des compétences eau et assainissement et tarification aux usagers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/02/2017

Comme indiqué dans la réponse ministérielle à la question écrite n°  19253 (publiée au Journal officiel du 30 juin 2016, p. 2916), le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » aux intercommunalités, à compter du 1er janvier 2020, est susceptible d'avoir deux types de conséquences sur les structures syndicales existantes. Lorsque le syndicat existant inclut partiellement ou totalement des communes appartenant à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au plus, le retrait des communes intervient de plein droit selon la procédure de droit commun détaillée à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Après dissolution du syndicat, devenu sans objet, chacun des deux EPCI, auxquels sont rattachées les communes anciennement membres du syndicat, établit la tarification de son choix. La tarification restera donc uniforme au sein du périmètre de chaque EPCI, et devra être conforme aux dispositions prévues par les articles L. 2224-12-1 et R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque le syndicat existant inclut partiellement ou totalement dans son périmètre des communes appartenant à au moins trois EPCI, ces derniers se substituent à leurs communes membres au sein du syndicat, lequel est transformé en syndicat mixte. Autrement dit, le nouveau syndicat mixte comportera parmi ses membres les trois EPCI compétents en matière d'eau potable et d'assainissement. S'agissant des modalités de tarification en matière d'eau potable et d'assainissement, il appartiendra au nouveau syndicat mixte de fixer une tarification unique pour l'ensemble de ses membres, à savoir les trois EPCI. Dans la mesure où rien ne s'oppose à ce qu'un EPCI recoure à deux modes de gestion différents pour exercer des compétences qui lui ont été transférées, le cas d'une inclusion partielle de l'un des EPCI au sein du syndicat mixte est envisageable. Ce dernier pourrait donc choisir d'exercer en propre des compétences « eau et assainissement », pour la partie de son territoire non incluse dans le syndicat mixte, à condition de ne pas porter atteinte au principe d'égalité devant le service public. En l'espèce, les services publics de l'eau et de l'assainissement constituent chacun de leur côté un seul et même service public quand bien même ils feraient l'objet de modes de gestion différents. En matière tarifaire, la jurisprudence administrative (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n°  88032-88148) admet des différenciations dans trois situations limitatives : lorsqu'il s'agit de la conséquence d'une loi, s'il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, c'est-à-dire des situations objectivement différentes au regard du service lui-même, et s'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Il en résulte qu'un EPCI partiellement inclus dans le périmètre d'un syndicat mixte peut procéder à un exercice différencié du mode de gestion des services publics d'eau et d'assainissement, sur deux parties distinctes de son territoire, à condition que cette situation n'entraîne pas une inégalité de traitement entre des usagers placés dans une situation comparable au regard du service. D'autre part, il découle des dispositions de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales qu'en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer la compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. Ainsi, un EPCI est susceptible d'être partiellement inclus dans le périmètre de plusieurs syndicats mixtes d'assainissement ou d'eau potable, pour des parties distinctes de son territoire. Cette possibilité peut notamment être justifiée par une différenciation des caractéristiques des réseaux présents sur le périmètre de l'EPCI, du fait de contraintes particulières liées à l'organisation du service, de la configuration topographique ou de la vocation touristique plus marquée de l'une des parties du territoire, qui engendre d'importantes fluctuations de population. Dans ce cas de figure, l'établissement d'une tarification différenciée entre les deux syndicats situés au sein d'un même EPCI peut être admis, sans contrevenir au principe d'égalité des usagers devant le service public (CE, 26 juillet 1996, association Narbonne Libertés, n°  130363 et 130450).

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