Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 20/10/2016
M. Gérard Cornu attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les difficultés qui résulteront de la contradiction entre les dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et celle de l'article 1er du décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets.
L'article 5 du décret du 10 mars 2016 définit les conditions dans lesquelles les distributeurs de matériaux du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont tenus d'en organiser la reprise, conformément à l'article 93 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Il impose, en particulier, que cette reprise soit opérée dans les dix kilomètres autour de l'unité de distribution.
L'article 1er du décret du 17 juin 2016, publié dans le prolongement de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, prévoit de son côté que les régions coordonnent l'organisation de cette reprise par les distributeurs « de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries ».
L'un prévoit ainsi une reprise dans une proximité normée de dix kilomètres, l'autre une reprise dans une distance « appropriée ».
Cette possible contradiction suscite d'autant plus d'inquiétude de la part des professionnels que l'obligation définie par l'article 93 de la loi précitée relative à la transition énergétique est pénalement et lourdement sanctionnée. Elle est de nature à contraindre l'établissement des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui ont justement pour fonction d'adapter le maillage en points de reprise à la réalité des besoins sur le territoire des régions, besoins très variables de l'une à l'autre. L'imposition d'une distance uniforme de dix kilomètres sur l'ensemble du territoire n'apparaît dès lors pas pertinente.
Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement envisage de permettre aux régions, en lien avec les distributeurs, d'organiser au mieux la prise en charge des déchets du BTP.
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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 02/02/2017
L'article 5 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 et l'article 1 du décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 ont pour même objectif d'assurer un maillage de points de reprise des déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) suffisant pour assurer leur bonne collecte. Le premier décret, issu de la loi relative sur la transition énergétique pour la croissance verte, s'adresse aux distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui ont désormais l'obligation d'organiser la reprise des déchets qui en sont issus. Pour cela, ils ont la possibilité de mettre en uvre cette reprise sur leur unité de distribution ou dans un rayon de 10 km. Le terrain sur lequel la reprise est effectuée n'est pas forcément la propriété du distributeur. Par conséquent, si une déchetterie professionnelle est présente dans ce rayon de 10 km autour de l'unité de distribution, le professionnel de la distribution a la possibilité d'organiser la reprise des déchets issus de ses matériaux, produits et équipements de construction avec cette déchetterie. Le texte adopté est équilibré et applicable. Le maillage des points de reprise ainsi constitués est adapté aux besoins des territoires puisqu'il correspond au maillage des points de distribution des produits générant les déchets. Le second décret, issu de la loi portant nouvelle organisation de la République, s'adresse aux Conseils régionaux en charge de l'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. L'article 1 demande à ce qu'ils portent une attention particulière à l'organisation de la reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction par les distributeurs, de manière à ce que le nombre et l'emplacement des points de collecte soit cohérent géographiquement. Pour cela, ils identifient les zones où des déchetteries sont susceptibles d'accepter la reprise des déchets du BTP et encouragent les échanges avec les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à proximité de manière à ce qu'ils étudient la possibilité d'organiser ensemble la reprise des déchets du BTP. Ces deux décrets, adoptés de façon concertée, dessinent un dispositif cohérent et prometteur.
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