Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 13/10/2016

M. Jean-Pierre Grand rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement les termes de sa question n°22350 posée le 16/06/2016 sous le titre : " Distorsions de concurrence en agriculture ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 16/02/2017

Les décisions relatives à l'approbation des substances actives pouvant être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques sont prises au plan européen en application du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Ce règlement établit des règles harmonisées pour l'approbation des substances actives et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il impose notamment qu'une substance ne peut être approuvée que si elle n'a pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ni d'effet inacceptable sur l'environnement. Le règlement confie à chaque État membre la responsabilité de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques élaborés à partir des substances actives approuvées au niveau européen, destinés à être mis sur le marché et utilisés sur son territoire. Les autorisations sont délivrées à l'issue d'une évaluation des demandes déposées par le metteur en marché réalisée selon des lignes directrices approuvées au plan européen. Cette demande comporte une liste des utilisations envisagées, sur la base de laquelle l'évaluation est conduite, et le cas échéant l'autorisation délivrée. Les denrées alimentaires d'origine végétale et animale commercialisées en France, provenant d'un État membre de l'Union européenne ou importées en provenance d'un pays tiers, doivent respecter des limites maximales pour les résidus qui sont établies au niveau européen, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises, de l'égalité des conditions de concurrence entre les États membres et afin d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs. La Commission européenne peut adopter des mesures d'urgence lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux originaires de l'Union européenne ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Selon les cas, il peut s'agir de conditions particulières, pouvant aller jusqu'à la suspension, pour la mise sur le marché ou l'utilisation d'un produit ou d'un aliment. Dans des circonstances exceptionnelles, les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires provisoires lorsque la Commission n'a pas adopté les mesures nécessaires.  Le plan Écophyto II comporte plusieurs mesures favorisant la recherche et le développement de méthodes alternatives, qu'il s'agisse par exemple de méthodes de biocontrôle, de modifications de pratiques agronomiques ou d'équipements agricoles. Des avancées significatives ont d'ores et déjà été obtenues. Il convient d'amplifier ces évolutions et de les diffuser au plus vite dans les exploitations agricoles, notamment au travers de la mise en œuvre du dispositif expérimental des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

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