Question de M. GENEST Jacques (Ardèche - Les Républicains) publiée le 06/10/2016
M. Jacques Genest attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question du délai de règlement de soixante jours nets auquel sont soumis les fabricants de produits surgelés à base de fruits frais.
Il rappelle que ce délai de soixante jours, qui peut être de quarante-cinq jours à titre dérogatoire, est deux fois supérieur à celui auquel sont soumis les fabricants de compotes, confitures ou fruits au sirop et produits composés. En effet, ces derniers bénéficient d'un délai plus court en raison de l'emploi de fruits frais et produits alimentaires périssables.
Rappelant que les producteurs de plats surgelés sont tout autant concernés par l'utilisation de fruits frais, il demande si une harmonisation vers le haut, donc à trente jours, pourrait être envisagée afin qu'une réglementation homogène et équitable soit appliquée à des conditions de production semblables.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 11/05/2017
Le 1er de l'article L. 443-1 du code de commerce prévoit que « le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ». En application de la jurisprudence, les produits surgelés n'entrent pas dans la catégorie des produits alimentaires périssables visés par le 1er de l'article L. 443-1 du code de commerce. En effet, la Cour d'appel de Paris, dans sa décision du 4 février 1992, a considéré que « la catégorie de produits alimentaires périssables [ ] englobe nécessairement, et selon l'acception commune du terme « périssable » toutes les denrées alimentaires qui, en raison de leur teneur et composition, présentent la caractéristique d'être soumises à une dégradation rapide, sauf celles faisant l'objet d'un mode de conservation particulier (produits lyophilisés, congelés ou surgelés ou encore les conserves et semi-conserves ». Ainsi, les fruits frais ou réfrigérés ainsi que les fruits cuits sous vide, conditionnés et conservés par réfrigération, sont des produits périssables en raison de leur courte durée de conservation, qui induit une rotation rapide des stocks en magasin. Le délai de paiement fixé par le 1er de l'article L. 443-1 du code de commerce leur est applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992. Par ailleurs, la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a prévu que les achats de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables bénéficient du même délai de paiement. Cette disposition répondait au souci de supprimer l'effet de ciseau supporté par les entreprises fabriquant des plats cuisinés et des conserves, telles les conserves de fruits, à partir de produits alimentaires périssables, qu'ils payaient dans le délai maximum de trente jours après la fin de la décade de livraison. Les conserves sont définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1995 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les conserves et semi-conserves alimentaires, de la loi du 1er aout 1905 et complétée sur la répression des fraudes. Sont ainsi considérées comme conserve les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, dont la conservation est assurée par l'emploi combiné des deux techniques suivantes : - conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés ; - traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé par arrêté, ayant pour but de détruire ou d'inhiber totalement, d'une part, les enzymes et, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine. Les produits surgelés, définis par le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés, ne sont donc pas réglementairement considérés comme des conserves. Par conséquent, s'agissant des produits surgelés, seuls les viandes et les poissons entrent dans le champ d'application du 1er de l'article L. 443-1 du code de commerce. Ainsi, les achats de fruits surgelés ou de produits surgelés élaborés à base de fruits frais ne bénéficient pas du délai de paiement réglementé prévu à cet article ; en application de la législation actuellement applicable, ces produits sont soumis aux délais de paiement supplétifs ou convenus visés aux 8ème et 9ème alinéas du I de l'article L. 441-6 du même code. Or, il est vrai qu'à l'instar des entreprises fabriquant des conserves, les entreprises qui fabriquent des produits surgelés à partir de produits alimentaires périssables, comme des fruits frais, doivent payer ces derniers dans le délai maximum de trente jours après la fin de la décade de livraison. Elles peuvent ainsi subir des difficultés dans la mesure où elles ne parviendraient pas, dans le cadre de la négociation commerciale, à obtenir un raccourcissement des délais de règlement de leurs propres clients par rapport aux délais de paiement maximum prévus par la législation en vigueur. C'est pourquoi, dans le cas où les professionnels de ce secteur connaitraient des difficultés de trésorerie directement liées à cette problématique, le Gouvernement ne serait pas opposé à une harmonisation de la législation concernant les délais de paiement applicables aux conserves et aux produits surgelés fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, notamment de fruits frais.
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