Question de M. BOUVARD Michel (Savoie - Les Républicains) publiée le 29/09/2016
M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'étendue des interprétations que le service des retraites de l'État (SRE) de la direction générale des finances publiques paraît donner à certains textes législatifs pris en matière de retraite des fonctionnaires.
À titre d'exemple, la question s'est posée récemment pour le calcul de la pension d'un conseiller maître à la Cour des comptes, qui a fait l'objet de diverses évaluations successives et n'est pas encore définitif. Les magistrats de la cour en service dans le corps à la date d'intervention de ces textes ont bénéficié, du fait des lois n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'État et n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ayant avancé leur âge de départ à la retraite, de bonifications d'ancienneté, respectivement de deux et de trois ans, destinées à compenser l'impossibilité pour eux de cotiser autant que prévu. Sans revenir sur l'âge de la retraite établi en 1984, la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État a mis en place un mécanisme de « maintien en activité » leur permettant de demeurer en service, et de cotiser, pendant une durée de trois ans au-delà de l'âge normal de départ. Le SRE, sous réserve des réflexions en cours, paraît estimer que les trois années de cotisation en cause doivent être déduites des bonifications précédemment accordées au titre des lois n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et n° 84-834 du 13 septembre 1984.
Il s'agit d'une question complexe, qui explique que, dans le cas susmentionné, le SRE ait remis deux calculs erronés, d'abord en omettant totalement de prendre en compte les bonifications de l'espèce, puis, l'ayant fait, en prétendant déduire de celles-ci l'année supplémentaire de maintien en activité accordée aux fonctionnaires ayant eu trois enfants. En outre, à plusieurs reprises, des informations erronées ou incomplètes ont été données au magistrat en cause, le conduisant à ne pas choisir dans le déroulement de sa carrière la position administrative qui lui aurait permis de cotiser autant que nécessaire.
Si l'on peut comprendre la logique qui sous-tend l'interprétation du SRE, celle-ci pose un problème de droit. En effet, lors de l'adoption de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, le Parlement a choisi de mettre en place un dispositif spécifique le maintien en activité et non de procéder à un allongement de l'âge de la retraite, qui serait revenu dans la totalité de ses implications sur celui mis en place par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Les deux mécanismes ne sont pas symétriques. La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 n'abroge pas de manière claire et explicite sur le point en débat la disposition introduite par celle n° 84-834 du 13 septembre 1984. Aucun texte législatif ultérieur ne le fait non plus. C'est par le biais d'une note interne du SRE en date du 29 octobre 2004 que l'interprétation qui paraît prévaloir a été donnée par le SRE. Cette interprétation, qui s'appuie sur quelques éléments, ne correspond cependant pas à la volonté exprimée par le législateur lors du vote de la loi.
Dans ces conditions, il convient de rappeler que la hiérarchie des normes juridiques et le parallélisme des formes doivent être respectés : une mesure prise concernant une catégorie de fonctionnaires dans le cadre d'une loi ne pouvant être abrogée par une simple circulaire au travers d'une interprétation, sans retour devant la représentation nationale.
Dès lors que les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 n'ont pas été modifiées s'agissant des magistrats de la Cour des comptes, il souhaite connaître les dispositions qu'il entend prendre pour assurer la conformité à la loi de l'analyse du SRE sur les dossiers existants.
D'une manière plus générale, il souhaite connaître les dispositions prises pour s'assurer de la conformité des réponses effectuées aux dispositions législatives en vigueur.
- page 4140
Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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