Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans de nombreuses communes, l'assainissement est unitaire, une seule canalisation servant à la fois pour les eaux usées et pour les eaux de pluie. Or souvent, seule la compétence « collecte et traitement des eaux usées » est transférée à l'intercommunalité. Dans ce cas, lorsque des travaux de réfection doivent être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout, il lui demande comment les travaux sont décidés et comment la charge financière est répartie entre l'intercommunalité et la commune qui conserve la compétence assainissement pluvial.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour les communautés de communes, jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence « assainissement », pour sa part, reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Pour les communautés d'agglomération, l'article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020. S'agissant du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du CGCT, la jurisprudence du Conseil d'État l'assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu'il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°  349614). La compétence « assainissement » comprend donc, aux côtés des services publics de l'évacuation des eaux usées et de la distribution d'eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement » : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales à l'intercommunalité, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement.

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