Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 30/06/2016

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conditions d'exigibilité de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Il lui demande s'il est possible ou non pour un maire d'exiger d'un particulier le paiement de la PFAC instituée sur le territoire communal alors que le raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement a été réalisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la délibération qui a décidé d'instituer cette PFAC.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 13/10/2016

Depuis le 1er juillet 2012, en vertu de l'article 30 de la loi n°  2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique), les propriétaires des immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées peuvent être soumis au versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. La délibération du conseil municipal doit déterminer les modalités de calcul de cette participation. En principe, les actes administratifs réglementaires ne valent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Au regard de la jurisprudence administrative, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. En particulier, les autorités communales peuvent déroger au principe général de non rétroactivité si elles y sont autorisées par une disposition législative (CE Ass. 7 février 1958, Groslières, n°  38861 et 39862). En l'occurrence, une délibération qui institue la PFAC se fonde sur l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Cet article dispose notamment que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une PFAC à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble. La délibération d'un conseil municipal peut donc, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, soumettre l'ensemble des immeubles raccordés entre le 1er juillet 2012 et la délibération en cause à la PFAC, ainsi que tous ceux raccordés à compter de celle-ci.

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