Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 30/06/2016

M. Daniel Gremillet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la généralisation de la complémentaire de santé obligatoire pour les salariés agricoles saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) de moins de trois mois.

Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous les salariés. Les salariés agricoles en CDD de moins de trois mois sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du versement santé dit « chèque santé » comme le précise le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015.

Si, en théorie, le versement santé a été pensé comme une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire de leurs salariés, en pratique, il connaît des difficultés de mise en œuvre très importantes et pénalise lourdement les agriculteurs, une fois de plus en proie à une machine administrative prescriptive et inadaptée aux réalités de terrain. Ce dispositif, au-delà de son coût qui crée un nouveau frein à la compétitivité économique des exploitations agricoles, est impossible à mettre en œuvre dans les très petites entreprises qui doivent faire face à des entrées et des sorties massives de salariés lors des pics d'activité, notamment au moment des récoltes.

La mise en place de ce chèque santé est d'autant plus mal vécue qu'elle remet en cause le travail des partenaires sociaux qui avait été réalisé sur ce dossier. En effet, dès 2008, la profession agricole avait anticipé cette généralisation de la complémentaire santé collective au sein des entreprises, et l'avait rendue obligatoire, par un accord collectif de branche pour les salariés agricoles qui disposaient d'une ancienneté supérieure à douze mois. En 2015, cette clause avait été réduite à trois mois, après que des problèmes techniques liés à l'affiliation des salariés en CDD de moins de trois mois avaient été soulevés par les organismes de protection sociale. Or, la généralisation de la complémentaire santé depuis le 1er janvier 2016 rend caduque la clause d'ancienneté de trois mois jusqu'alors pratiquée par le secteur agricole, car le fait qu'un accord de branche détermine une clause d'ancienneté ne dispense pas les employeurs de cette obligation de versement santé à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois.

Le choix du Gouvernement d'imposer le versement santé, y compris pour les salariés agricoles en contrat à durée déterminée de moins de trois mois, est donc très contestable, et sa révision pourrait être un signal fort envoyé à nos agriculteurs qui investissent et font vivre de nombreuses familles dans nos territoires.

En ce sens, il lui demande de bien vouloir reconsidérer la validité de la clause d'ancienneté de trois mois définie et pratiquée dès 2008 dans le secteur agricole, et de laisser le soin aux partenaires sociaux agricoles d'organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 11/08/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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