Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 09/06/2016
M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les demandes exprimées par les esthéticiennes diplômées en ce qui concerne l'utilisation de la lumière pulsée. La filière française des esthéticiennes représente 40 000 entreprises dirigées par 44 000 chefs d'entreprise employant 31 475 employés. Elle génère 2,729 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dans un contexte économique particulièrement difficile. En effet, la profession d'esthéticienne souffre de recevoir presque chaque jour des courriers des professions de santé, la mettant en demeure de cesser de pratiquer certains actes esthétiques sous peine de poursuites pénales, au motif qu'ils sont contraires à l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins. Cet arrêté du ministère de la santé publique a fixé la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine et mentionne « tout mode d'épilation » à l'exception des « épilations à la pince ou à la cire ». Sachant que ce texte, s'il a été rédigé dans une optique de protection de la santé des patients, a été écrit il y a cinquante-quatre ans. Depuis sa rédaction, la formation initiale des esthéticiennes s'est considérablement étoffée et elle prend en compte les nouvelles technologies telles que la dépilation par lumière pulsée, acte à visée purement esthétique, non invasif et non traumatique. De même, au titre de la formation continue, les organismes paritaires collecteurs agréés de l'esthétique ont validé le financement de formations qualifiantes en « lumière pulsée », conformément au code du travail. Ces professionnels estiment que la dépilation à la lumière pulsée doit être autorisée aux esthéticiennes titulaires d'un diplôme de niveau IV et de niveau III. Au sein de l'Union européenne, en Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Suisse, Grèce, Royaume-Uni, les esthéticiennes pratiquent la photodépilation et sont assurées pour de tels actes. Par conséquent, l'ensemble des professionnels non médecins de l'esthétisme demandent aux pouvoirs publics d'adapter la réglementation actuelle afin de leur permettre d'utiliser des appareils à lumière pulsée pour des actes esthétiques de dépilation, en modifiant l'arrêté du 6 janvier 1962 précité afin d'inclure expressément à la liste des actes autorisés par les non médecins, « la dépilation à l'aide d'un appareil à lumière pulsée ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de répondre aux attentes légitimes de la profession d'esthéticienne.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 08/12/2016
L'activité d'esthéticienne se caractérise par les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et par des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. Elle est encadrée par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui instaure pour certains secteurs économiques une obligation de qualification, fondée sur la sécurité et la protection de la santé du consommateur et du travailleur. Cette activité doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d'une personne justifiant d'une qualification professionnelle. L'activité de « prothésie ongulaire » consistant en la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, n'est pas considérée comme des soins esthétiques lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. S'agissant de l'épilation à la lumière pulsée, l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins (ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyse médicale non médecin) réserve la pratique de l'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Par ailleurs, l'article L-1151-2 du code de la santé publique permet d'encadrer des actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé. La prise d'un décret en application de cet article permettra, si nécessaire, d'encadrer l'utilisation des lampes flash en précisant les formations et qualifications des professionnels pouvant les mettre en uvre, la déclaration des activités exercées et les conditions techniques de réalisation. Une évaluation des risques liés à l'utilisation des agents physiques externes à des fins esthétiques et notamment à des fins d'épilation, a été demandée à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Cette évaluation, attendue dans les prochaines semaines, permettra d'apprécier l'opportunité d'une modification de la réglementation dans ce domaine.
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