Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/06/2016
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°20421 posée le 03/03/2016 sous le titre : " Travaux sur un ouvrage d'art ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/06/2016
Conformément à l'article L. 131-1 du code de la voirie routière, les routes départementales font partie du domaine public routier départemental. De jurisprudence constante, un pont est un élément constitutif de la voie publique dont il relie les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage (CE, 26 septembre 2001, n° 219338). Il y a dès lors lieu de considérer qu'un pont est un élément du domaine public routier départemental lorsqu'il relie deux parties séparées d'une voie départementale, pour lequel le conseil départemental est tenu de prendre toute les mesures nécessaires propres à assurer la sécurité à l'égard des tiers. Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales et de leurs accessoires sont à la charge du département. L'article L. 131-3 de ce même code précise par ailleurs que le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents (CGCT), notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires à l'intérieur des agglomérations en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5 du même code. L'article L. 115-1 du code de la voirie routière prévoit par ailleurs qu'à l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation. Ainsi, en agglomération, le code de la voirie routière et le CGCT organisent une dualité de compétence s'agissant des routes départementales, les pouvoirs de police y afférents relevant de la compétence du maire et la responsabilité de leur gestion demeurant de la compétence du conseil départemental et de son président. De ce fait, les travaux éventuels sur un pont situé en agglomération, qui supporte une route départementale franchissant un ruisseau, visant à relever son tablier afin de prévenir un risque d'inondation, relèveront d'une décision du président du conseil départemental, en concertation avec le maire de la commune concernée. La question de l'obligation éventuelle de procéder auxdits travaux ne peut être appréciée qu'au regard des circonstances locales. Dès lors qu'un pont constitue un ouvrage public, la responsabilité de la personne publique propriétaire est susceptible d'être engagée lorsqu'il existe un lien de causalité entre ce dernier et le dommage. En l'espèce, l'éventuelle victime devra rapporter la preuve que le dysfonctionnement de l'ouvrage a eu pour effet d'aggraver les effets de la crue du ruisseau, en provoquant une inondation (CE, 31 décembre 2008, n° 297006). Il en résulte qu'en pareille situation, la responsabilité du conseil départemental pourra être recherchée, ainsi qu'éventuellement celle de la commune en cas de carence fautive par le maire de l'exercice du pouvoir de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du CGCT, notamment du 5° de l'article, qui prévoit la prévention des inondations.
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