Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UDI-UC) publiée le 26/05/2016
Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sur l'amendement déposé par le Gouvernement par article additionnel au projet de loi n° 3 204 transmis à l'Assemblée nationale le 6 novembre 2015 relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire et visant à modifier l'article 229 du code civil pour instituer un divorce par consentement mutuel sans intervention du juge.
Ainsi, les époux pourraient-ils consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats au rang de minutes d'un notaire.
Si la question de la simplification des procédures, ainsi que celle de la pacification des relations de couples et de l'économie de l'argent public, est une préoccupation, il est à noter que cette décision n'est pas synonyme d'un radical gain de temps pour les juges et les demandeurs.
En effet, selon le rapport d'information n° 404 (2013-2014) de Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 février 2014, « le gain escompté d'une déjudiciarisation risque d'être peu significatif : les divorces par consentement mutuel sont parmi les procédures les plus rapidement traitées par les juges aux affaires familiales et les mobilisent très peu ». En 2012, l'annuaire statistique de la justice démontrait, d'ailleurs, que si les délais moyens étaient de 19,3 mois pour les autres types de divorces, ils n'étaient que d'environ 2,7 mois pour les consentements mutuels.
Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer la transgression de certains principes de droit, tels que la protection de l'enfant, le libre consentement ou l'équilibre d'une telle convention.
Aussi, comme l'union nationale des associations familiales (UDAF) a pu le faire remarquer, les dispositions prises pour améliorer la procédure lors de la présence d'un mineur semblent plutôt nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle lui demande quel enfant s'opposerait à la décision de ses parents de divorcer sans juge et à quel enfant peut-on faire porter une telle responsabilité.
De même, la procédure judiciaire reste-t-elle un garant essentiel d'équité : la présence d'un juge permet de ne pas léser un des partenaires et de s'assurer que le plus faible n'a pas été contraint. Le formalisme du passage devant le juge permet donc de limiter cette menace qui peut planer sur le libre consentement d'un des époux.
Ainsi, cet article 17 ter, qui n'a fait l'objet d'aucune consultation, ni étude d'impact et qui intervient en fin de débat parlementaire, reste soumis à de nombreuses problématiques. C'est la raison pour laquelle elle lui demande s'il est possible de revenir sur cette disposition, afin qu'elle soit soumise ultérieurement au débat parlementaire.
- page 2159
Transmise au Ministère de la justice
La question est caduque
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