Question de Mme MICHEL Danielle (Landes - Socialiste et républicain) publiée le 28/04/2016
Mme Danielle Michel appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les inquiétudes exprimées par certaines communes landaises concernant le projet de modification du cahier des charges de l'appel d'offres pour les installations photovoltaïques au sol.
La version présentée aux élus concernés empêcherait les projets assis sur des parcelles avec une autorisation de défrichement de candidater.
Les conséquences de la tempête Klaus de 2009, considérables sur certaines communes forestières landaises (perte de recettes de vente de bois, destruction du patrimoine...), ont pu justifier une autorisation de défrichement.
L'opportunité du photovoltaïque afin d'équilibrer leur budget en assurant un revenu régulier sur les vingt prochaines années est établie. Les élus concernés ont effectué un travail d'urbanisme et administratif important afin de rendre possibles ces installations.
Ils ont aménagé leur territoire de sorte à ce que ces projets solaires soient désormais moteurs du développement économique et que le reboisement soit ainsi possible à terme.
Elle souhaite que soit pris en considération le contexte climatique et économique landais.
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Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 03/11/2016
Les espaces naturels, en particulier la forêt, jouent un rôle important de stockage du carbone et de réservoir de biodiversité. L'implantation d'une centrale solaire perturbe ces équilibres même si elle ne constitue pas une artificialisation complète des sols. Afin d'assurer une qualité environnementale irréprochable des centrales au sol soutenues financièrement par la collectivité, le cahier des charges de l'appel d'offres « CRE4 », qui couvrira la période 2016-2018, prévoit que les projets soumis à autorisation de défrichement soient inéligibles aux appels d'offres. Cette exclusion a toutefois été assortie d'exceptions : dans le cas où les documents d'urbanisme classent la zone comme « à urbaniser » ; dans le cas où le défrichement porte sur une parcelle de taille réduite (référence aux cas listés à l'article L 342-1 du code forestier) ; dans le cas où le site est dégradé (ancienne friche, carrière, site de stockage de déchets ). Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les projets déjà engagés, les projets soumis à autorisation de défrichement sont admis à titre exceptionnel pour les deux premières périodes de candidature de l'appel d'offres.
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