Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 21/04/2016

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique des précisions concernant l'estimation des besoins mentionnée à l'article 21 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Pour des marchés récurrents de fournitures et services, la valeur à comparer au seuil de passation du marché est la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.
Or, à aucun moment, il n'est précisé qu'il est nécessaire de tenir compte de la durée du marché.
Il lui demande donc quelle est la valeur à comparer au seuil pour des marchés pluriannuels.
Par le passé, des circulaires ont précisé que cette valeur doit tenir compte de la durée du marché.
Si tel était le cas, il lui demande pourquoi cette donnée n'est pas inscrite dans le droit positif.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 16/06/2016

Le chantier de transposition des directives n°  2014/24/UE et n°  2014/25/UE du 26 février 2014 relatives aux marchés publics, engagé dès leur publication, est désormais achevé. Après la publication de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015, son décret d'application n°  2016-360 du 25 mars 2016 a été publié le 27 mars 2016. Le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C'est pourquoi il est indispensable de procéder, en amont, à une définition précise des besoins. De cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite ultérieure du marché public. Les articles 20 et 21 du décret du 25 mars 2016 déterminent les éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul de la valeur estimée du besoin. Le premier alinéa de l'article 20 dispose que : « la valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y compris les options et les reconductions. [.] ». Cette estimation doit donc prendre en compte la durée totale du marché public, périodes de reconduction incluses. Le I de l'article 21 du décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de la valeur estimée du besoin en fonction de la nature des prestations. Le II de ce même article traite du cas particulier des marchés publics de fournitures ou de services qui présentent un caractère de régularité et qui n'excèdent pas une durée totale de douze mois. Dans ce cas précis uniquement, la valeur estimée du besoin est calculée soit à partir de la valeur, éventuellement ajustée, des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, soit sur la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois suivants ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché. Par conséquent, la durée doit toujours être prise en compte dans le calcul de la valeur estimée du besoin quelles que soient les caractéristiques du marché public. L'acheteur ne peut en aucun cas scinder artificiellement son besoin afin de faire échapper le marché public aux règles de publicité et de mise en concurrence.

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