Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°19965 posée le 11/02/2016 sous le titre : " Référendum municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1554

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n°  08NC00061). Par ailleurs, l'ordonnance n°  2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a ajouté une possibilité de recours à une consultation locale. Cependant, dès lors que les projets concernés relèvent de la compétence de l'État, la consultation ne peut être engagée que par celui-ci. Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. La notion de décision doit ici s'entendre au sens strict, à savoir qu'il s'agit d'un acte à caractère décisoire. Dans ces conditions, un référendum municipal ne peut légalement porter sur un avis que la commune est amenée à donner.

- page 1506

Page mise à jour le