Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 07/04/2016

M. François Calvet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, cet article prévoit que la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 1er janvier 2017, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Ces dispositions prévoient qu'en présence de plusieurs demandes de transfert, le préfet de région préconisera, en priorité, la constitution d'un syndicat mixte.
Aussi, dans cette hypothèse, il souhaite connaître sur quels critères, autres que ceux énoncés d'une part dans l'article 22 et d'autre part dans la circulaire du 6 novembre 2015, le préfet de région pourra se baser pour l'attribution de la propriété et de la gestion du port et, dans le cas contraire, si la création d'un syndicat mixte n'est pas retenue, quels sont alors les autres formes de gestion envisageables.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 22/09/2016

L'article 22 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) prévoit en effet l'hypothèse de pluralité de candidatures, portant sur le transfert d'un même port. Il appartient en ce cas, de par la loi, au représentant de l'État dans la région de piloter une phase de concertation, privilégiant la constitution d'un syndicat mixte. À défaut d'accord des collectivités candidates sur cette modalité, le représentant de l'État doit alors désigner la collectivité bénéficiaire, au vu de critères d'intérêt économique local, qu'il n'était pas possible pour le législateur d'encadrer au niveau national, compte tenu de la grande variété des situations. Le Gouvernement a cependant pris soin de mettre en avant, par circulaire, la prise en compte des enjeux économiques et d'aménagement du territoire ainsi que le type de trafic traité, qui doivent constituer le fil conducteur de la désignation des autorités portuaires. De même l'attention des représentants de l'État a été appelée sur l'impératif de sécurité de la navigation et sur le risque induit par un morcellement excessif des places portuaires, en cas de demandes de transfert partiel. Tels sont les principes directeurs à privilégier pour procéder au transfert éventuel de la compétence portuaire départementale. Rien ne s'oppose enfin à des évolutions ultérieures de l'exercice des compétences, entre collectivités, sur le fondement du droit commun du code des transports (articles L. 5314-1 et suivants).

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