Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°18694 posée le 05/11/2015 sous le titre : " Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 30/03/2017

Conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé. Sauf exceptions, l'analyse de la lucrativité en matière de CFE est identique à celle développée en matière d'impôt sur les sociétés. Les personnes physiques ou morales, dont font partie les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), publics ou privés, sont en conséquence imposables à la CFE lorsqu'elles exercent une activité lucrative, sauf à bénéficier d'une exonération. À cet égard, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1449 du CGI, les établissements publics et les organismes de l'État sont exonérés de CFE pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cadre, les EHPAD publics sont exonérés de CFE pour leurs activités de caractère sanitaire. Il est précisé que l'exonération s'applique à l'activité elle-même et aux activités qui pourraient en constituer le complément indispensable. Les EHPAD de droit privé à but non lucratif (associations, mutuelles) ne sont pas imposables lorsque leurs conditions d'exploitation sont différentes de celles du secteur concurrentiel. Un organisme sans but lucratif gérant un EHPAD, dont l'activité principale serait non lucrative, peut néanmoins réaliser des opérations de nature lucrative (location de téléviseurs, blanchisserie). Dans cette situation, seules les activités lucratives sont imposables à la CFE, quand bien même elles seraient prépondérantes ou ne feraient pas l'objet d'une sectorisation. Il s'ensuit que seule la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière affectés aux activités lucratives imposées est à retenir dans la base d'imposition à la CFE. En revanche, un EHPAD revêtant la forme d'une société de capitaux est passible de la CFE, quels que soient son objet et ses conditions d'exploitation, sa vocation première étant de réaliser des profits. Une distinction fine est ainsi opérée en fonction de la nature précise des activités exercées par ces établissements qu'ils soient publics ou privés. Enfin, aux termes de l'article 1586 ter du CGI, les redevables de la CFE dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les produits et les charges afférents à une activité exonérée de plein droit de la CFE ne sont pas à retenir dans le calcul de la valeur ajoutée imposable à la CVAE.  Il est précisé que les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les organismes publics ou privés sont soumis à la taxe d'habitation lorsqu'ils sont hors du champ d'application de la CFE ou expressément exonérés de cette cotisation. Dans ce cadre, la différence de traitement entre établissements publics et privés est donc justifiée par la différence de situation entre ces établissements. Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du CGI, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Dès lors, la situation des pensionnaires des maisons de retraite ou des EHPAD diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. L'appréciation du caractère privatif de l'occupation est une question de fait qui relève du service local sous le contrôle du juge de l'impôt. Cette occupation est notamment considérée comme non privative lorsque la réglementation de l'établissement prévoit l'obligation pour les personnes valides de prendre leur repas en commun, limite les heures de visite et autorise le libre accès des chambres au personnel ou au gestionnaire. Lorsqu'ils ont l'occupation privative, les pensionnaires sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Ils peuvent toutefois, sous réserve de satisfaire aux conditions de cohabitation et de revenu, bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus en faveur des personnes âgées de condition modeste. Lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative de leur logement, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d'habitation. Les locaux d'hébergement sont alors considérés comme étant à la disposition du gestionnaire et imposés à la taxe d'habitation à son nom. Par ailleurs, il est rappelé que lorsque la taxe d'habitation afférente aux locaux d'hébergement des pensionnaires en maison de retraite est établie au nom de l'organisme gestionnaire en raison des conditions d'occupation des locaux, celui-ci peut obtenir un dégrèvement correspondant à celui dont auraient bénéficié les pensionnaires, s'ils avaient été imposés à la taxe d'habitation. Cette mesure qui est précisée au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-TH-50-30-20 permet d'assurer une stricte neutralité de la charge de taxe d'habitation, quelle que soit la situation de fait des pensionnaires. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier ces principes qui prennent en compte, notamment, la situation des personnes âgées les plus en difficulté.

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