Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°19260 posée le 10/12/2015 sous le titre : " Conseil municipal et parité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/01/2017
L'article 3 de la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle a introduit au sein de l'article L. 2113-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) des dispositions prévoyant que « jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ». L'article L. 2122-7 CGCT dispose que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». Dès lors, au sein des communes nouvelles de 1 000 habitants et plus, composées uniquement à partir d'anciennes communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints au maire sont élus au scrutin uninominal secret à la majorité absolue, pendant la période transitoire comprise entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal qui suit sa création. Par conséquent, durant cette période, l'obligation de parité ne s'applique pas, pour la désignation des adjoints, au sein de ces communes nouvelles. Pour les autres communes nouvelles de 1 000 habitants et plus, constituées à la fois d'anciennes communes de moins de 1 000 habitants et d'anciennes communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints au maire sont élus selon les conditions de droit commun au scrutin de liste avec un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui ne peut être supérieur à un, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, applicable aux communes nouvelles par renvoi de l'article L. 2113-1 du même code.
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