Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 17/03/2016

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la problématique des rave-parties, sources de nuisances sonores, de dégradations de milieux protégés et de désordre public dans nos communes en été.

Les rave-parties organisées dans les communes du sud de la France et dont les auteurs sont identifiés par les services de gendarmerie posent des problèmes importants en matière de dégradation de l'espace public, de conflits d'usage et de troubles de l'ordre public.

Les services de la préfecture et de la gendarmerie du Gard interviennent tout au long de la saison estivale mais semblent dépourvus face au nombre répétitif de manifestations de ce type au regard notamment d'une réglementation mal adaptée qui ne permet pas directement de les interdire ou de les contrôler.

En effet la réglementation des rave-parties est basée sur la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui permet l'instauration d'une simple déclaration, choisissant ainsi la voie de la concertation et de la régularisation plutôt que celle de la répression et de l'interdiction.

Ces manifestations, au regard des nuisances et des risques qu'elles entraînent, devraient aujourd'hui faire l'objet d'un encadrement strict voire même d'une interdiction.

Aussi lui demande-t-elle quelle réponse il attend apporter à l'exaspération des élus et des populations.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

La police administrative spéciale des rassemblements festifs à caractère musical s'applique, selon l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, aux rassemblements avec diffusion de musique amplifiée, dont le nombre prévisible de participants est supérieur à 500, annoncés par tout moyen de communication et sur un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Ces rassemblements doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs, et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. Cette obligation de déclaration ouvre un dialogue constructif entre l'organisateur et les services de l'État. C'est dans cet esprit qu'ont été élaborés récemment des supports méthodologiques destinés à faciliter le travail des organisateurs et à préciser les responsabilités de chacun. En cas d'échec de ce dialogue, et en application de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement demeurent insuffisantes. Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal. En outre les organisateurs sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article 131-13 du code pénal). Des peines complémentaires de travail d'intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire peuvent être prononcées. La constatation de l'infraction d'organisation d'un rassemblement, sans autorisation ou malgré une interdiction, est faite sans préjudice de celles des autres infractions pénales, notamment des destructions, dégradations et détériorations de biens réprimées aux articles 322-1 et suivants du code pénal. Il appartient aux officiers de police judiciaire de procéder aux constatations de ces infractions et d'en informer immédiatement le procureur de la République, sous le contrôle duquel ils exercent leur mission de police judiciaire. En deçà du seuil de 500 participants, les pouvoirs de police administrative générale du maire et du préfet trouvent à s'appliquer, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, applicables en deçà et au-delà du seuil de 500 participants, les services de l'État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. C'est en ce sens qu'une circulaire en date du 22 avril 2014 a été adressée aux préfets.

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