Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/03/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un syndicat de communes (syndicat intercommunal à vocation unique - SIVU) ayant la compétence en matière d'eau potable et dont le territoire s'étend sur plus de deux communautés de communes. Lorsqu'en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence eau potable sera transférée aux communautés de communes, le SIVU deviendra un syndicat mixte ayant pour seuls membres les communautés de communes concernées. Toutefois, dans certaines conditions, une des communautés de communes peut demander à exercer directement la compétence eau potable et donc à se retirer purement et simplement de l'ex SIVU. Si le SIVU avait engagé des investissements très importants pour les communes concernées par le retrait, il lui demande si la communauté de communes qui se retire est obligée d'indemniser l'ex SIVU. Si oui, il lui demande si c'est sur la base des investissements concernés ou si c'est au prorata de la dette globale du SIVU calculée au prorata du nombre d'habitants ou du nombre d'abonnés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

L'article 64 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a pour effet de rendre la compétence « eau » obligatoire pour les communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. S'agissant des conséquences de ce transfert de compétence sur les structures syndicales existantes, l'article 67 de la loi NOTRe a introduit une disposition dérogatoire permettant l'application d'un mécanisme de représentation – substitution aux syndicats d'eau potable comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Ainsi, les EPCI se substitueront à leurs communes membres au sein du syndicat d'eau potable qui deviendra syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d'une certaine taille, qui organisent les services publics d'eau potable sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre. Toutefois, le II de l'article L. 5214-21du CGCT dispose que les EPCI substitués à leurs communes membres au sein du nouveau syndicat mixte peuvent être autorisés par le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer au premier janvier qui suit la date du transfert de la compétence « eau », dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 du CGCT. Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat compétent en matière d'eau potable sont répartis entre ce dernier et les communes qui reprennent la compétence. Par ailleurs, le solde de l'encours de la dette contractée est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence et le syndicat. À défaut d'accord, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département concerné.

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