Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2016
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur les difficultés d'application de l'article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques issu de l'article 72 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Ce texte dispose que, désormais, un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre, ce texte ne dit rien des conditions contractuelles dans lesquelles ce fonds peut être exploité ni des modalités éventuelles de cession d'un tel fonds de commerce. Il lui demande si en cette matière, il y a lieu de se conformer aux articles L. 141-1 à L.141-22 du code de commerce et consentir au cessionnaire, le bénéfice d'un bail commercial.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 08/12/2016
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a reconnu la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, à l'exception du domaine public naturel. En effet, l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'article 72 de la loi du 18 juin 2014 dispose qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ». En l'absence de disposition spécifique écartant l'application des règles régissant habituellement les cessions de fonds de commerce, qui sont énoncées aux articles L. 141-1 à L. 141-22 du code de commerce relatifs à l'acte de vente et au privilège du vendeur d'un fonds de commerce, il est à considérer qu'elles sont applicables à condition de ne pas contrevenir aux principes et règles régissant l'occupation du domaine public. En revanche, il n'est pas possible de conclure un bail commercial sur le domaine public en faisant application des articles L. 145-1 et suivants du même code, la loi précitée n'ayant pas expressément reconnu cette possibilité qui a également été écartée par la jurisprudence récente en raison de l'incompatibilité existante entre le caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et les droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial (CE, 24 novembre 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, req. n° 352402). En particulier, le droit reconnu au vendeur de céder son droit au bail en même temps qu'il cède son fonds de commerce, en vertu de l'article L. 145-16 du code de commerce, ne saurait trouver application, faute de bail commercial. Il appartient donc à l'acquéreur du fonds de commerce d'obtenir une autorisation d'occupation qui lui soit propre. À cet égard, l'acquéreur du fonds de commerce exploité sur le domaine public peut désormais se prévaloir du nouvel article L. 2124-33 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permet désormais à toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole de demander par anticipation à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
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