Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 25/02/2016
M. Jean-Claude Carle rappelle à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique les termes de sa question n°14057 posée le 04/12/2014 sous le titre : " Vérification du savoir-faire des candidats ayant le titre d'avocat à un appel d'offres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 14/04/2016
Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de veiller au respect des règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (article 30-4 du code des marchés publics). Si cette disposition ne permet pas aux pouvoirs adjudicateurs de se prononcer sur les violations des règles déontologiques commises par un avocat (CE, 9 juillet 2007, Syndicat entreprises générales de France-bâtiment travaux publics, n° 297711), le principe de liberté d'accès à la commande publique leur interdit d'imposer aux avocats candidatant à un marché public des exigences les conduisant à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession (CE, 9 août 2006, Association des avocats conseils d'entreprises, n° 286316). En premier lieu, le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à la production de références professionnelles, dès lors que ces renseignements ne comportent pas de mention nominative, ni ne permettent d'identifier les clients de l'avocat (CE, 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, n° 274286). Le conseil national des barreaux a, par ailleurs, modifié l'article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat pour permettre aux avocats de faire mention des références nominatives de leurs clients dans les procédures d'attribution de marchés publics, sous réserve d'obtenir leur accord exprès et préalable. Un avocat candidat à un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage peut donc fournir des références nominatives de prestations similaires, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable et exprès de ses clients (CE, 6 mars 2009, Commune d'Aix en Provence, n° 314610). En second lieu, l'article 18 du RIN interdit à un avocat d'être mandataire solidaire ou de se porter candidat à un marché public qui prévoirait la constitution d'un groupement solidaire. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent donc imposer la constitution d'un groupement solidaire lorsque des avocats sont susceptibles de présenter leur candidature au titre du marché. De manière plus générale, dès lors qu'elle peut entraîner un surcoût du marché résultant d'un renchérissement de l'offre, la forme solidaire du groupement ne devrait être imposée que dans l'hypothèse où la bonne exécution du marché l'exige. Il est donc conseillé aux services acheteurs de procéder à une réflexion préalable tenant compte de la technicité et de la diversité des prestations demandées avant d'imposer une éventuelle solidarité du groupement candidat à un marché public.
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