Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - Socialiste et républicain) publiée le 25/02/2016
M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'application d'une disposition de l'article L. 5211-6-2 en cas de création d'une commune nouvelle.
Cet article, créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, organise les modalités de désignation des conseillers communautaires suite à la recomposition d'un conseil communautaire dans des hypothèses limitativement énumérées (création, fusion ou extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale - EPCI -). Il a depuis été modifié par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Une disposition de cet article porte sur la solution à appliquer en cas de création d'une commune nouvelle. Il est ainsi indiqué qu' « en cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent. ».
La problématique se pose aujourd'hui dans le département de l'Ain.
La commune de Groslée était jusqu'à présent membre de la communauté de communes Rhône Chartreuse de Portes. Or depuis le 1er janvier 2016, elle constitue une commune nouvelle avec sa voisine Saint Benoît, membre de la communauté de communes du Bugey Sud. Cette commune nouvelle a souhaité être rattachée à la communauté de communes du Bugey Sud. Cette décision a été validée par arrêté préfectoral du 29 janvier 2016 lequel, s'il n'est pas contesté, pourra entrer en vigueur dès le 29 mars.
Le périmètre de la communauté de communes du Bugey Sud est de fait étendu. Conformément à l'article L. 5211-6-2, il doit donc être procédé à une nouvelle détermination du nombre de ses conseillers communautaires. Deux autres communes nouvelles, résultant de la fusion de deux communes à chaque fois, ont intégré cette communauté de communes au 1er janvier 2016.
Compte tenu des dispositions de cet article et des dates précisées ci-dessus, il souhaite savoir si, à la date d'entrée en vigueur du nouveau périmètre de l'EPCI, une commune nouvelle pourrait bénéficier de deux conseillers communautaires qui représenteraient alors chaque commune déléguée la composant.
Il souhaite recueillir une réponse précise du Gouvernement sur ce point.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 07/07/2016
L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de détermination du nombre et de répartition des sièges de conseiller communautaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Lorsque la création d'une commune nouvelle est effectuée à partir de communes membres d'EPCI à fiscalité propre distincts, la loi prévoit que cette commune nouvelle doit choisir l'EPCI à fiscalité propre auquel elle souhaite être rattachée. L'adhésion de la commune nouvelle est alors considérée comme une extension du périmètre de l'EPCI, ce qui entraîne, conformément à l'article L. 5211-6-2 du CGCT, une recomposition du conseil communautaire de l'EPCI. L'article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit que lorsqu'un conseil communautaire doit être recomposé, le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : soit par accord local dans les conditions prévues au I de cet article, soit en application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de ce même article. Dans ses décisions n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, puis dans sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a indiqué que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes devait respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population. Dès lors, l'attribution des sièges à la commune nouvelle doit respecter strictement ce principe de proportionnalité à la population. Il ne peut par conséquent être envisagé d'attribuer davantage de sièges à une commune nouvelle au motif que les anciennes communes devraient être représentées.
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