Question de M. VINCENT Maurice (Loire - Socialiste et républicain) publiée le 25/02/2016
M. Maurice Vincent attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'accès des collectivités au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajouté (FCTVA) pour les dépenses de très haut débit engagées en 2015, conformément au dispositif voté par le Parlement dans la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Cette loi prévoit, à compter du 1er janvier 2016, l'éligibilité au FCTVA pour les dépenses de voirie et d'entretien des bâtiments publics.
La loi de finances pour 2016 dispose également que certaines dépenses liées à l'installation du très haut débit seront éligibles au FCTVA à partir de 2015, c'est-à-dire de façon rétroactive : « les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit ».
Il lui demande quelle est la procédure à suivre pour les collectivités ou établissements publics qui souhaiteraient bénéficier de cette disposition législative.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 11/05/2017
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui assurent une part prépondérante de l'investissement public et doter la France des équipements structurants nécessaires à son attractivité économique et son développement, le Gouvernement a souhaité renforcer le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en élargissant le périmètre des dépenses éligibles au fonds. Ainsi, pour accompagner l'effort d'investissement des collectivités en matière d'aménagement numérique, l'article 34 de la loi de finances pour 2016 a introduit, après le septième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, des dispositions permettant l'attribution du FCTVA aux collectivités territoriales et à leurs groupements réalisant sur la période 2015-2022, dans le cadre du plan « France très haut débit », des infrastructures passives intégrant leur patrimoine. Seules sont concernées par la mesure les infrastructures numériques mises à disposition d'opérateurs privés à titre gracieux ou contre une redevance non assujettie à la TVA. En effet, la mesure adoptée ne peut s'appliquer lorsque les collectivités exploitent elles-mêmes les infrastructures créées ou lorsqu'elles les mettent à disposition de tiers contre une redevance assujettie à la TVA. L'activité étant assujettie à la TVA, les collectivités territoriales récupèrent la TVA par la voie fiscale et non par le biais du FCTVA conformément aux dispositions de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements percevant le FCTVA l'année de réalisation de leurs dépenses sont fondées à demander en 2016 le bénéfice du FCTVA au titre des dépenses d'aménagement numérique qu'elles ont réalisées en 2015 et qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul du FCTVA 2015. Les dépenses concernées devront être déclarées sur un des états déclaratifs trimestriels transmis aux services préfectoraux en 2016.
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