Question de M. LASSERRE Jean-Jacques (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC) publiée le 25/02/2016

M. Jean-Jacques Lasserre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés posées par la complémentaire santé obligatoire pour les entreprises de production de semences de maïs, dans le sud-ouest de la France.
En effet, la généralisation de la complémentaire santé collective d'entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose de proposer ce type de couverture à l'ensemble des salariés y compris les saisonniers. Les titulaires de contrats à durée déterminée de moins de trois mois, et donc de fait les saisonniers agricoles, sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du « chèque santé », suite au décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Or la décision du Gouvernement de revenir sur la clause d'ancienneté au motif du versement du chèque santé ignore les contraintes des petites entreprises qui emploient tous les ans de nombreux saisonniers, parfois pour une durée très courte, quelques jours seulement. Les producteurs de semences doivent ainsi faire face à une nouvelle charge financière et à des nouvelles lourdeurs administratives parfois insurmontables car les assureurs refusent d'affilier les contrats courts faute de pouvoir gérer cette situation. Les employeurs risquent donc de voir leur responsabilité engagée par défaut de couverture de leurs salariés saisonniers. Il lui demande donc s'il compte revenir sur cette mesure qui met en péril de nombreuses petites entreprises de productions de semences.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/06/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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